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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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réunis en exécution de l’article LXXIV, feront une seule liste descitoyens qui auront eu des suffrages avec mention du nombre quien aura été donné à chacun.

LXXXV111. Le préfet et les membres du conseil de préfectureréunis le 11 Thermidor pour procéder au dépouillement des listesd’arrondissement, inscriront à la suite les notables du départementconservés sur les précédentes listes, les noms des notables com-munaux qui auront réuni le plus de suffrages, el en inscrirontjusqu’au nombre déterminé, en exécution de l’art. LV, pour com-pléter le dixième des notables communaux du département.

Chapitre III.

Election pour la Notabilité Nationale.

Titre Premier.—Opérations préliminaires et préparatoires.

Section Première.— Préliminaires particulières aux Election <Nationales de l’An y.

LXXXIX. Pour le 20 Thermidor de l’an 9, le préfet fera l’étatpar arrondissement des fonctionnaires du département, faisantpartie nécessaire de la liste nationale ; il indiquera dans cet étatla municipalité de leur domicile.

XC. Pour la même époque, il indiquera dans un tableau.

1. Le nombre des notables departement formant le dixièmedes dits notables absens ;

2. Le nombre des autres notables du département ;

3. Le nombre auquel se trouvera monter le dixième des pre-miers ;

4. Le nombre auquel se trouvera monter le dixième desseconds ;

5. Le nombre des fonctionnaires du département faisant partienécessaire de la liste nationale ;

Il déduira le nombre des dix fonctionnaires, tant du dixièmedes absens que du dixième des présens, proportionellement; cettedéduction faite, il déterminera et indiquera, dans le même tableau,le nombre des notables du département élus sous la désignationd’absens, et le nombre des autres notables qu’il faudra élire pourcompléter le dixième formant le contingent du département dansla liste nationale.

XCL Pour le 20 Thermidor, le préfet adressera une'expéditio»du tableau mentionné en l’article précédent, au plus âgé des no-taires résidant au chef-lieu du département.

Section IL— Préliminaires concernant les Elections Nationahpostérieures à celles de l’An 9.

XCIL Pour les élections à la notabilité nationale postérieures^celles de l’an 9. le préfet constatera et énoncera dans un tableaule nombre total des notables du département.

XCIII. Il'déterminera et énoncera dans le même tableau ànombre se porte le dixième d’entre eux.