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l'ordre impérial russe de St. Anne, de la première classe, et colonelau service de Sa Majesté.
Le.-queis après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêtéles articles suivans.
Art. 1 . Il y aura paix, amité et bonne intelligence entre larépublique Française et S. M. le roi des Deux Siciles .
Toutes hostilités par terre et par mer cesseront définitivemententre les deux puissances, à compter du jour de l’échange desratifications du présent traité ; et, au préalable, l’armistice concluà Foligno , le 29 Pluviôse dernier, entre les généraux respectifs,aura sa pleine et entière exécution.
2. Tout acte, engagement, ou conventions antérieurs de lapart de l’une ou de l’autre des deux parties contractantes qui se-raient contraires au présent traité, sont révoqués et seront re-gardés comme nuis et non-avenus. .
3. Tous les ports des royaumes de Naples et de Sicile serontfermés à tous bâtimens de guerre et de commerce Turcs et An-glais, jusqu a la conclusion, tant de la paix définitive entre la ré-publique Française et ces deux puissances, que des différends sur-venus entre l’Angleterre et les puissances du Nord de l’Europe ,et spécialement entre la Russie et l’Angleterre.
Lesdits ports demeureront, au contraire, ouverts à tous lesbâtimens de guerre ou de commerce, tant de Sa Majesté impérialede Russie et des Etat, compris dans la neutralité maritime du Nord ,que de la république Française et de ses alliés.
Et si par suite de cette détermination, S. M. le roi des DeuxSiciles se trouvait exposée aux attaques des Turcs ou des Auglais,la république Française s’engage à mettre à la disposition de S.M. etd’après sa demande, pour être employé dans ses Etats, uu nombrede troupes égala celui qui lui serait auxiliairemeut envoyé parS. M. I. de Russie .
4. S. M. le roi de Deux Siciles renonce à perpétuité, pour elleet ses successeurs, premièrement à Porto Longoue dans l’îled’Elbe , et à tout ce qui pouvait lui appartenir dans cette île; se-condement aux Etats de Présides de la Toscane , et elle les cede,ainsi que la principauté de Piombiuo, au gouvernement Français qui pourra eu disposer à son gré.
^ 5. La république Française et S. M. le roi des Deux Siciles s engagent à donner réciproquement main levée du séquestre detous effets, revenus, biens, saisis, coufisqués ou retenus sur lescitoyens et sujets de l’une et de l’autre puissance, par suite de laguerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légaldes actions et droits qui pourraient leur appartenir.
6. Afin de faire disparaître toute trace des malheurs particuliersqui ont signalé la guerre actuelle, et pour donner à la paix ré-tablie la stabilité qu’on ne peut attendre que d’un oubli généraldu passe, la république Française renonce à toute poursuite parrapport aux faits dont elle peut avoir eu à se plaindre ; et le roi,