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pauvredaus ia même indifférence; et l’opinion publique, d’accordavec !a morale, condamne la nudité des sépultures actuelles ;
Il est digne de la première ville de la république de commanderpar sou exemple, la decencê des inhumations, et surtout de con-sacrer comme un devoir de piété communale le soin de la sépul-ture du pauvre.
D’après ces considérations, le préfet du département de laSeine , arrête ce qui suit.
Section I. —Dispositions générales.
Art. 1er. 11 sera établi, hors de la ville de Paris , trois enclosde sépulture publique. Le premier sera situé au Nord, et af-fecté aux 1er, 2de, 3me et 4me arrondissement.
Le second à l’Est, et affecté aux 5 me, 6me, 7me et 8 me arron-dissement.
Le troisième au Sud, et affecté aux £)me, 10me, 1 lme et 12tnearrondissemens.
2. Ces enclos auront chacun au moins quinze hectares d’éten-due, et seront distans d’un mille des murs d’enceinte de la ville deParis .
3. Au centre de chaque enclos de sépulture, il sera élevé unluctuaire ou salle de deuil, déstiné à recevoir le convoi, et con-sacré aux cérémonies funèbres qui pourront procéder l’instant del’inhumation.
4. 11 sera érigé dans Paris six temples funéraires, pour servir dedépôts avant le transport aux enclos de sépulture.
Chacun de ces temples sera affecté à deux arrondissemens.
5. Aucun transport funebre ne sera fait désormais à bras, maisavec des chars, attelés de chevaux.
6. Usera établi un mode d’inhumation commun à tous.
La commune de Paris en fera les frais pour l'indigence ; hors lecas d’indigence, ces frais lui seront remboursés.
7• La commune continuera, en conséquence, de percevoir unetaxe d’inhumation.
8. Le mode ordinaire des obsèques pourra, au gré des familles,être augmenté de tout ce qu’elles jugeront propres à le rendre plussolennel; sans contrevenir aux loix.
9. Les dépenses extraordinaires faites à cette occasion, seronta la charge de ceux qui les auront ordonnés, et elles seront par euxréglées et acquittées, indépendamment de la taxe envers la com-mune.
10. Il en sera de même pour ce qui concerne les honneurs fu-nèbres à rendre aux magistrats, aux fonctionnaires publics et auxmilitaires, d’apres les régleniens que jugeront convenable d’arrèteiles autorités ou les corps auxquels ces magistrats, ces fonction-naires publics ou ces militaires appartiennent.
U. Il sera permis de consacrer des souvenirs dans les enclo*de la sépulture publique, par des inscriptions, des cénotaphes elautres monumens funèbres.
t". Cette faculté sera concédée moyennant une indemnité en-