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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Il faudra, pour avoir droit à la retraite attribuée à l\m desemplois ci-dessus, l’avoir exercé comme titulaire pendant deux ans.

Chaque année de service on chaque campagne en sus destrente années exigées ci-dessus, donnera droit à un vingtième de hpension à ajouter au minimum, qui vient d’être établi.

22. Il sera accordé aux veuves ou orphelins des employés décé-dés après trente ans de service, une pension égale à la moitié decelle à laquelle le décédé aurait eu droit.

23. Pour subvenir au paiement des pensions réglées ci-dessus '

11 sera exercé sur les appointemens de tous les employés, une re-tenue de cinq pour cent, laquelle retenue formera un fonds de ré-serve, qui sera versé daus la caisse d’amortissement, qui accumu-lera les intérêts, et qui rendra compte au ministre de la gestion deces fonds.

24. Les dépenses de loyers de maisons, répartitions, ameulile-mens, fournitures île bureau, chauffage et salaire des portiers ethommes de peine, seront fixées au plus strict nécessaire, et déter-minées d’après l’état qui sera remis par le ministre.

25. 11 ne sera conservé, pour le placement des bureaux, que lesmaisons nécessaires à la nouvelle organisation ; en conséquencetout logement qui aurait pu être accordé dans ces maisons, seraretiré dans le mois, et sous aucun prétexte il ne pourra être ac-cordé à l’avenir ni logement, ni bois de chauffage à aucun em-ployé.

26 . Le ministre de la guerre est chargé de l’exécution du pré-sent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul, (Signe) Bonaparte ,

Par le Premier Consul,

Le Secretaire-d’Etat, (Signé) H. B. Maret,

PREFECTURE DE POI.1CE.

Ordonnance cojicernant la Police de la Bourse.

Paris, le 1er Thermidor, An g de la République Française ,

Le préfet de police, vu l’article 25 de l’arrêté des consuls du

12 Messidor an 8, qui lui conféré la police de la bourse ; vu aussiles articles 14 et 1 £> de l’arrêté des consuls, du 29 Germinal der-nier, ordonne ce qui suit :

Art. 1er. La bourse tiendra tous les jours, excepté les jours (lerepos indiqués par la loi ; elle tiendra depuis deux heures jusqu'iltrois heures pour les veuies et les achats, et depuis trois heuresjusqu’à quatre pour les opérations de banque et les négociationsde lettres-de-change et d’effets publics.

2. L’ouverture et la fermeture de la bourse seront annoncéesau son de la cloche.

3. II y aura à chaque séance de la bourse un commissaire depolice, chargé de maintenir l’ordre, tant à l’intérieur qu’à r«[é-rieur, lequel, en cas de trouble ou d’excès commis, ou sur la de-mande motivée par écrit des syndics et adjoints requerra la fof®