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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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armée, et dressera procès-verbal des faits et des moyens de ré-pression qu’il aura employés.

Ce procès-verbal sera transmis de suite au préfet de police quistatuera suivant l’exigence des cas.

4. Les agens de change et courtiers de commerce se réunirontà la bourse, pour, en présence du commissaire de police, procéderil l’élection d’-unj syndic et de six adjoints, qui, conformément àl’article 13 de l’arrêté du 29 Germinal, exerceront une police inté-rieure, rechercheront les contraventions aux lois et réglemens, etla déféreront à l’autorité publique, par l’intermédiaire du commis-saire de police.

La durée des fonctions du syndic et des six adjoints sera detrois mois.

11 sera procédé à leur renouvellement par la voie de l’élection,dans la forme ci-dessns prescrite.

5. La bourse est ouverte à tous les citoyens jouissant de leursdroits politiques, et aux étrangers.

6. Sont exclus de la bourse les individus condamnés à des peinesafflictives ou infamantes, et ceux qui sont ou ont été en faillite, etne sont point réhabilités.

7. Les noms et demeures de tous les agens de change et cour-tiers de commerce seront inscrits sur un tableau placé dans un lieuapparent de la bourse.

{Arrêté des Consuls, du 29 Germinal an 9, Article 10.)

8. Il est défendu sous les peines portées par l’article 13, del’arrêté du conseil, du 2 6 Novembre 1781, à toute personne autreque les agens-de-change et courtiers de commerce, nommés par legouvernement, de s’immiscer dans les négociations d’effets publicset papiers de commerce, et de s’entremettre dans les achats etventes de marchandises, matières premières ou métalliques, soitdans l’intérieur, soit dans l’extérieur de la bourse.

Les commissaires de police sont spécialement chargés de veillerà ce qu’il ne soit pas contrevenu à la présente disposition : ilsconstateront les contraventions.

9. Il sera néanmoins permis aux marchands, négociai», ban-quiers et autres, qui sont dans l’usage d’aller à la bourse, de négo-cier entr’eux les! lettres-cte-change, billets au porteur et billets àordre sans l’entremise des agens de change en se conformant auxleglemens.

Arrêt du ’lG Novembre , 1781, Art. 14,

10. Lorsque deux agens de change seront d’accord d’une né-gociation à la bourse, ils devront ,se donner réciproquement leursmets par lesquels l’un promettra de fournir les effets négociéset 1 autre le prix des mêmes effets.

{Arrêt du Conseil, du 24 Sept. 1724, Art. 30.)

U- Les agens de change et courtiers seront tenus de fournir,2 B 2