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Il ne pourra être ouvert de canaux ou bassins, ni fait aucunesaignée ou batardeau, soit au lit de la rivière, soit aux sourcesou aux canaux y affluans, sous les peines portées par les articles20 et 21 de l’arrêt de 1732.
Dans le mois, à compter du jour de la publication de la pré-sente ordonnance, tous propriétaires de canaux ou bassins actuel-lement existai)», alimentés par la riviere ou par les fontaines,sources et ruisseaux y affluans, seront tenus de justifier de leurtitre au préfet de police.
Ce délai passé, seront supprimés les canaux et bassins dont lespropriétaires n’auraient pas satisfaits à la disposition précédente.
Ceux même qui auraient produit leurs titres, devront faire exé-cuter tous les changemcns «pii seront jugés nécessaires.
Leurs canaux et bassins seront entretenus de telle maniéré qu’ilsrendent le même volume d'eau qu’ils reçoivent.
Les propriétaires des héritages qui bordent la Biévrc seronttenus de laisser, sur chaque rive, une berge d’un mètre, trente-trois centimètres «le plate-forme, et de deux mètres d'empalement;elle aura soixante six centimètres au-dessus des eaux d’été, sinonil y sera pourvu à leurs frais.
Toutes personnes qui voudront construire ou réconforter soit mibâtiment, soit un mur (e long de la riviere, seront leu us de se con-former à l’article 26 de l’arièt de 1732.
Elles ne pourront commencer aucuns travaux sans en avoir ob-tenu la permission du préfet de police.
Les moulins établis sur la riviere de Bièvre, dans tout le dé-partement de la Seine , resteront dans l’état, où ils ont été mis, enexécution de l’article 6 de l’anêt de 1732.
Il est défendu de faire rouir du chauvre ou du lin dans la ri-viere de Bièvre et dans les ruisseaux y affluans, sous les peinesportées par l’article 30 de l’arrêt de 1732-
1! est fait défenses à tous blanchisseurs de toile de s’établir dans jla prairie de Gentiliy ou autres le long de la Bièvre, même dans ,le Clos-Payen, sous les peines portées par l’article 29 «lu même :arrêt, et par l’article 2 de l’arrêté du 25 Vendémiaire an 9-
Le blanchissage de lessive continuera d’être toléré tant sur la ;riviere que sur la riviere morte; cependant aucun blanchisseuro» tblanchisseuse ne pourra, quinzaine après la publication de la pre- Isente ordonnance, y établir des tonneaux ou les conserver, qusu ■préalable il n’en ait obtenu la permission du préfet de police.
Les tonneaux seront établis dans les places fixées par les permis- -,»ions.
Ils ne pourront, dans aucun cas, être arrachés ; ils seront coin- hblés, soit qu’ils aient été abandonnés, soit que les permis^ 111 1aient été i étirées.
Les tanneurs et mégissiers ne pourront jeter ou faire jeter d»la riviere les eaux claires de leurs plains avant cinq heures du sonen été et sepit en hiver.
Les tanneurs ne pourront gêner par leurs cuirs le cours de 1®-