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ils laisseront au milieu de la riviere un espace d’un mètre au moinsde largeur.
Les"amidonniers, les marequiniers et les fabricans de bleu dePrusse , ne pourront laisser couler que des eaux claires. A cetefl'et ils sont tenus d’avoir dans leurs maisons trois réservoircs pourque leurs eaux, en passant de l’uu à l’autre, y laissent leurs sé-dirnens.
Les amidonniers, les maroquiniers et autres manufacturiers ouchefs d’ateliers, dont les eaux se jettent dans le faux rû, serontternis de l’entretenir et de le faire curer à leurs frais ; sans préju-dice de leur porlion contributoire, comme intéressés à la conser-vation de la Bièvre.
Il sera passé, à la préfecture de police, un marché au rabaispour le curage, l’entretien et le nettovement du faux rû.
Il sera fait tous les ans, dans le courant de Fructidor, un curagegénéral de la riviere de Bièvre, tant morte que vive, et des con-duits des sources, des fontaines et ruisseaux qui y affluent.
Hors de Paris , le curage sera fait aux frais des meuniers, et despropriétaires riverains, et dans Paris aux frais des meuniers et despropriétaires d’héritages et des maisons des deux côtés de la ri-vière.
Les liabitans du Faubourg Marcel établis le long de la Bièvre,seront tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire enlever à lafm de Fructidor de chaque année, les immondices qui serontprovenues du curage, et de les faire transporter aux champs, sousies peines portées par l’article 46 de l’arrêt de 1732.
Il sera pourvu au curage de l’an 9 > par des dispositions parti-culières.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté des consuls, du 25 Ven-démiaire dernier, il sera incessamment nommé des commissaires,pris parmi les intéressés, pour faire les rôles de répartition desfrais, que nécessitent la conservation et l’entretien des eaux.
L’inspecteur-général de la navigation et des ports, l’ingénieurhydraulique, l’arcliitecte-commissaire de la petite-voierie, et l’ins-pecteur particulier de la riviere de Bièvre, visiteront, le plus fré-quemment qu’il sera possible, ladite riviere et les sources, ruis-seaux et boires qui y affluent ; à cet effet, les propriétaires desmaisons et enclos riverains, seront obligés de leur donner entrée,sous les peines portées par l’article 58 de l’arrêt de 3 732.
La présente ordonnance sera imprimée, &c.
(Moniteur, No. 321. Paris , le 20 Thermidor.)
INTERIEUR.
ACTES DU GOUVERNEMENT.
Arrêté du 12 Thermidor, an 9 .
Les consuls de la république, sur le rapport du miuistre de laguerre, le conseil d’état entendu, arrêtent ;
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