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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Titre Premier. — Force, Composition et Organisation , de hGendarmerie nationale.

Art. lcr. Le corps de la gendarmerie nationale sera composé de1,7.50 brigades à cheval, et de 750 brigades à pied.

Il sera organisé conformément au tableau annexé au présentarrêté, sous le No. I.

2. Chaque brigade sera composée d’un sous-officier et de cinqgendarmes.

3. La gendarmerie nationale sera divisée en 27 légions, dontune d’élite.

4. La légion d’élite sera composée et organisée conformémentau tableau sous le No. 2.

Chacun des antres légions, excepté celle affectée aux départe-mens du Golo et du Liamoue, fera le service dans quatre dépar-teasens, à raison d’une compagnie par département.

Il y aura de plus six compagnies pour les légion» qui aurontdans leurs arrondissemens de grands ports ou des arsenaux ma.ritimes. Elles seront composées et organisées conformément auNo. 3.

5. Il y aura, dans le chef lieu de chaque département, un dépôtauquel sera appelé le sixième des sous-officiers et gendarmes àcheval et à pied, à raison d’uu homme par brigade de la conipa-.gnie du départment.

6’. La légion d’élite se formera d’un nombre déterminé de ri-gadiers et gendarmes fournis par les autres légions dans la pro-portion indiquée au tableau général de distribution.

Le ministre de la policte-générale déterminera chaque année, etplus souvent, si le bien du service l’exige, le nombre de brigadierset gendarmes qui devront être changés.

Les brigadiers et gendarmes qui formeront la légion d’élite,continueront à faire partie des brigades dont ils seront extraits etresteront inscrits sur la matricule de leurs légions, y conservantleur rang, leur grade, et leurs droits à l’avancement ; du reste, ilsne compteront que pour mémoire dans les revues et contrôles deleurs compagnies respectives, pendant qu’ils feront partie de lalégion d’élite.

7- Le nombre de brigades à cheval et à pied dont sera com-posée chaque compagnie, sera déterminé d’après les états annexésau présent arrêté.

Titre IL —De l’Etat-Major Général de la Gendarmerie.

8 L’état-major de la gendarmerie sera composé d’un généralde division, premier inspecteur général, et de deux généraux debrigade inspecteurs-généraux.

g. Le premier inspecteur-général de la gendarmerie continueraà remplir les fonctions qui lui ont été attribuées par l’arrêté du8 Germinal, an 8.

10. Les deux généraux de brigade parcoureront successivement