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ratoire composé du préfet et de deux officiers de gendarmerie, dugrade le plus élevé, spécialement attachés au département.
Le conseil désignera les sous-officiers et gendarmes actuelle,nient en activité, susceptibles d’eutrer dans la composition dubrigades.
1 9 . Le conseil exclura de ses propositions.
lo. Ceux des sous-officiers et gendarmes qui, ayant laisseévader des prisonniers, ou n’ayant point empêché que desvoitures publiques fussent arrêtées et pillées, ne prouverontpoint qu’il n’y a eu de leur part aucune négligence, qu’ils sesont conduits avec courage et qu’ils n’ont cédé qu’à une forcebeaucoup supérieure.
20. Ceux qui auraient été admis dans le corps sans réunir, 1l’époque de leur admission, les conditions exigées, a moiiaque par un service distingué depuis cette admission, ils navet!mérité d’y être conservés.
3o. Ceux auxquels leur grand âge, leurs infirmités ou leur in-capacité lie permettent plus de servir utilement.
4o. Ceux qui seront reconnus avoir contracté des habitudes vi-cieuses et contraires au bien du service.
20. Le conseil fera établir un contrôle nominatif des sous-offi-ciers et gendarmes actuellement en activité, et y désignera;
Xo. Ceux qui devront eutrer dans la composition des brigades!cheval ;
20. Ceux qui devront faire partie des brigades à pied ;
3o. Ceux qui devront obtenir leur retraite ou leur réforme ;
Enfin, il désignera les lieux ou doivent être placées les brigade!
tant à pied qu’à cheval ; ce travail devra être envoyé, dans le plusbref délai, au chef de la légion.
21. Le travail du conseil préparatoire sera dans chaque légion,soumis à un conseil définitif, composé d’un officier-général nomméou envoyé à cet effet par le ministre de la guerre, du chef de lalégion et d’un des chefs d’escadrons par lui désignés. Ce travail sefera immédiatement après «a confection adressée au ministre.
22. Le travail du conseil définitif fera spécialement connaîtreau ministre le nombre des sous-officiers et gendarmes, tant à piedqu’à cheval, qui manqueront pour compléter la légion, ou l’excé-dent, s’il s’en trouve.
23. Immédiatement après la réception du travail, le ministredéterminera ;
lo. L’emploi de l’excédent, s’il y en a dans la légion ;
2o. La maniéré dont le déficit sera rempli, s’il s’y en trouve;
3o. Le contingent à fournir par chaque corps de troupes deligne pour remplir le déficit.
Le ministre donnera de suite les ordres les plus précis à chaquecorps, sur le nombre et le choix des individus destinés a entrerdans la gendarmerie, à l’époque de leur départ et le lieu verslequel iis doivent être dirigées; ces militaires devront réunir* 1conditions exigées par l’article 1er, de l’arrêté du ü Messidor an 3
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