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rectement au préfet seront renvoyés aux contribuables qu’ils cou-cerneront.
Vil. Les renseignemens continueront à être donnés tous lesjourspairs de chaque décade, depuis deux heures jusqu a quatre, aubureau des contributions de la préfecture.
VIII. Le présent arrêté sera imprimé, envoyé aux douzemaires, au directeur des contributions, au receveur-général, auxdouze percepteurs de Paris , et affiché aux lieux accoutumés.
Fait à Paris , le 12 Pluviôse, an 10.
Par le préfet (Signé) Frochot.
Le secrétaire-général de la préfecture. Et.Mejan.
(Moniteur, No. 152,—Page 60S.)
Préfecture de Police.
Ordonnance concernant la Vente du Pain sur les Marchés .—
Paris, le 14 Pluviôse, An 10 de la République Française , une
et indivisible.
Le préfet de police, informé des désordres qui se sont intro-duits dans la vente du pain sur les places publiques ;
Considérant qu’il est d’autant plus nécessaire de réprimerces désordres, qu’ils portent un préjudice notable aux consom-mateurs ;
Vu les articles II, XXXII, et XXXIII de l’arrêté des consuls,(lu 12 Messidor, an 8, et l’article IV, de l’arrêté du 7 Thermidorde la même année ordonne ce qui suit :
Art. I. Le nombre des marchés affectés à la vente du pain dansParis , demeure fixé à dix ; savoir ;
Le marché Beaureaux, au faubourg Saint Antoine;
Le marché de la Culture, Sainte-Catherine ;
Le marché du cimetiere Saint Jean ;
Le marché Saint-Martin des-Champs ;
Les grands et petits pilliers de la Tonnellerie ;
Le marché-neuf de la Cité ;
La place Maubert ;
Le marché de l’Abbaye Saint-Germain ;
Le marché de la Vallée ;
Le marché d’Aguesseau, porte Saint Honoré.
IL La vente du pain sur les emplacemens ci-dessus désignés,aura lieu le 1, 4, et 8, de chaque décade, à compter du 1er.Germinal prochain, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil.
III. Il ne sera exposé sur les marchés que du pain de bonnequalité, bien cuit, et du poids de deux, trois, quatre et six kilo-grammes (4, 6 , 8, et 12 livres env.ron.)
IV. Les seuls boulangers de Paris et des communes environ -nantes , exploitant four et boutique, seront concurremment admisà vendre du pain sur les marchés.