placées par une autre force, jugée suffisante par les dites piisauces.
13. Les différentes puissances désignées dans le paragraphe6, savoir : la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche , l’Espaçiif,la Russie et la Prusse seront invitées à accéder aux présentes sti-pulations.
XL Les troupes Françaises évacueront le royaume de Naples et l’Etal Romain ; les forces Anglaises évacueront pareillementPorto-Ferraio, et généralement tous les ports et isles qu’ellesoccuperaient dans la Méditerrannée ou dans l’Adriatique.
Xii. Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par le (présent traité, seront exécutées pour l’Europe , dans le mois, 'pour le continent et les mers d’Amérique et d’Afrique , dans lutrois mois pour le continent et les mers d’Asie , 'dans les six moisqui suivront la ratification du présent traité definitifs, exceptédans le ras où il y est spécialement dérogé. I
XIII. Dans tous les cas de restitution convenus par le présent Itraité, les fortifications seront rendues dans l’état où elles se trou-vaient au moment de la signature des préliminaires, et tous laouvrages qui auront été construits depuis l’occupation, resteront -intacts.
11 est convenu,en outre que, dans tous les cas de cession stipulés,il sera alloué aux habitans, de, quelque condition ou nation qu’il» ,soient, un terme de trois ans, à compter de la notificationè Iprésent traité, pour disposer de leurs propriétés acquises cl pos- Isédées, soit avant, soit pendant la guerre actuelle, dans lequelterme de trois ans, ils pourront, exercer librement leur religion,et jouir de leurs propriétés. La même faculté est accordée dansles pays restitués, à tous ceux, soit habitans, ou autres, qui yauront fait des établissemens (quelconques, pendant le temps oùces pays étaient possédés par la Grande Bretagne.
Quant aux habitans des pays restitués ou cédés, il est convenuqu’aucun d’eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troubléclans sa personne, ou dans sa propriété, sous aucun prétexte,à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attache-ment à aucune des parties contractantes, ou pour toute autreraison, si ce n’est pour des dettes contractées envers (les individu;,ou pour des actes postérieurs au présent traité.
XIV. Tous les séquestres mis de part et d’autre sur les fondsrevenus et créances de quelqu’espece qu’ils soient appartenant!une des puissances contractantes ou à ses citoyens ou sujets,seront levés immédiatement après la signature de ce traité dé-finitif.
La décision de toutes réclamations entre les individus des na-tions respectives pour dettes, propriétés, effets ou droit quelcon-ques qui, conformément aux usages reçus et au droit desgens,doivent être reproduites à lepoque de la paix, sera renvoyée de-vant les tribunaux compétens, et dans ces cas il sera rendu uneprompte et entière justice dans les pays ou les réclamations se ‘relit faites respectivement.