Buch 
1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
273
JPEG-Download
 

273

XV. Les pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve , et des îles-adjacentes, et dans le Golphe de Saint Laurent, sont remises surle même pied où elles ôtaient avant la guerre.

Les pêcheurs Français de Terre-Neuve , et lesliabitans des îlesSaint Pierre et Miquelon , pourront couper les bois qui leur se-ront nécessaires dans les baies de Fortune et du Désespoir pen-ilant lu première année, à compter de la notification du pré-sent traité.

XVI. Four prévenir tous les sujets de plaintes et de contesta-tions qui pourraient naître à l’occasion des prises qui auraient étéfailcs en mer, après la signature des articles préliminaires, il estréciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraientavoir été pris dans la Manche , et dans les mers du Nord aprèsl’espace de douze jours, à compter de l’échange des ratificationsdesarticlespréliminaires, seront de part et d’autre restitués; que leterme sera d’un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jus-qu’aux îles Canaries inclusivement, soit dans l’Océan, soit dans laMéditerannée; de deux mois depuis les îles Canaries jusqu’à l’Equa-teur et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties dumonde, sans aucune exception ni autre distinction plus particu-lière de teins de lieu.

XVII. Les ambassadeurs, ministres et autres agens des puis-sances contractantes, jouiront respectivement, dans les étatsdesdites puissances, des mêmes rangs privilèges, prérogatives,et immunités dont jouissaient, avant la guerre, les agens de lamême classe.

La branche de la maison de Nassau qui était établi dans laci-devant République des I'rovinces-Unies, actuellement la Ré-publique Batave , y ayant fait des pertes, tant en propriétésparticuliers que par le changement de constitution adoptéedans ce pays, il lui sera procuré une compensation équivalentepourlesdites pertes.

XIX. Le présent traité définitif de paix est déclaré commuaà la Sublime Porte Ottomane, alliée de Sa Majesté Britannique,et la Sublime Porte sera invitée à transmettre son acte d’accessiondans le plus court délai possible,

XX. 11 est convenu que les parties contractantes, sur les réqui-sitions faites par elles respectivement, ou par leurs ministres et of-ficiers duement autorisés à cet effet, seront tenues de livrer eujuslice les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsifi-ration ou banqueroute frauduleuse, commis dans la juridictionde la partie requérante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque1 évidence du crime sera si bien constatée, que les lois du lieu ouIon découvrira la personne ainsi accusée, auraient autorisé sa dé-tention et sa traduction devant la justice, au cas que le crime yeut été commis. Les frais de la prise de corps et de la traductionen justice, seront à la charge de ceux qui feront la réquisition

Ien entendu que c^t article ne resarde en aucune maniéré les