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passe dans un pays ou il y a une religion dominante et où il s’enÉtablit un autre à côté : presque toujours l’établissement de cettereligion nouvelle est le plus sûr moyen de corriger les abus del’ancienne.
En s’occupant de l’organisation des divers cultes, le gouverne-ment n’a point perdu de vue la religion juive . Elle doit par-ticiper, comme les autres, à la liberté déciétée par nos lois. Maisles juifs forment bien moins une religion qu’un peuple ; ils exis-tent chez toutes les nations sans se confondre avec elles. Legouvernement a cru devoir respecter l’éternité de te peuple, quiest parvenu jusqu’à nous à travers les révolutions et les débris dessiècles, et qui, pour tout ce qui concerne son sacerdoce et sonculte, regarde comme un de ses plus grands privilèges, de n’avoird'autres réglemens qçe ceux sous lesquels il a toujours vécu,parce qu’il regarde connue un de ses plus grands privilèges den’avoir que Dieu même pour législateur.
Après avoir dévéloppé les principes qui ont été la base des opé-rations du gouvernement, je dois m’expliquer sur la forme qui aété donnée à ces opérations.
Dans chaque réligion il existe un sacerdoce ou un ministèrechargé de l’enseignement du dogme, de l’exercice du culte, etdu maintien de la discipline. Les choses religieuses ont une tropgrande influence sur l’ordre public, pour que l’état demeure indiffé-rent sur leur administration.
D'autre part la religion en soi, qui a son asyle dans la con-science, n’est pas du domaine direct de la loi: c’est une affaire decroyance, et non de volonté. Quand une religion est admise, onadmet par raison de conséquence, les principes et les régies d’a-près lesquels elle se gouverne.
Que doit donc faire le magistrat politique en matière reli-gieuse 1 connaître et fixer les conditions et les végles sous ies-goels l’état peut autoriser, sans danger pour lui, l’exercice pu-blic d’un culte.
Cest ce qu’a fait le gouvernement Français relativement auculte catholique. Il a traité avec le Pape, non comme souverainétranger, mais comme chef de l’église universelle, dont les catho-des de France font partie. Il a fixé avec ce chef le régime sous •duel les catholiques continueront à professer leur culte en France ,tel est l’objet de la convention passée entre le gouvernement et"le VII, et des articles organiques de cette convention.
Les protestans Français n’out point de chef, mais ils ont desministres et des pasteurs ; ils ont une discipline qui n’est pas laJiieuie dans les diverses confessions. On a demandé les instruc-wos convenables ; et d’après ces instructions, les articles orga-uiques des diverses confessions protestantes ont été réglés,car °| Ute C6S °P^ ra ** 0,ls ne pouvaient être matière à projet de loi îlt 1 a PP ar |' en t aux lois d’admettre ou de rejeter les diverses ’ les divers cultes ont par eux-mêmes une existence qu’ils ne2 R 2