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il faut qu’üs puissent croire en être aimés. Si la patrie protègela propriété, le citoyen lui sera attaché comme à sa propriétémême.
On sera forcé de convenir que, par la nature des choses, lesinstitutions religieuses sont celles qui unissent, qui rapprochent da-vantage les hommes, celles qui nous sont le plus habituellementprésentées dans toutes les situations de la vie, celles qui parlentie plus au cœur, celles qui nous consolent le plus efficacement detontes les inégalités de la fortune, et qui seules peuvent nous ren-dre supportables les dangers et les injustices inséparables de l’état,de société ; enfin, celles qui en offrant les douceurs aux malheu-reux et eu laissant une issue au repentir du criminel, méritent lemieux d’être regardées comme compagnes secouvables de notrefaiblesse.
Que! intérêt n’a donc la patrie à protéger la religion, puis-que c’est surtout par la religion que tant d’hommes destinés àporter le poids du jour et de la chaleur peuvent s’attacher à lapatrie.
Citoyens législateurs, tous les vrais amis de la liberté vous bé-niront de vous être élevés aux grandes maximes que l’expériencedes siècles à consacrées, et qui ont constamnunent assuré le bon-heur des nations, et la véritable force des empires.
(Moniteur, No. 907 .—17 Germinal, an 10.)conseil d’État.
Rapport du citoyen Portalis , Conseiller-d’Etat chargé de toutesles Affaires concernant les Cultes, sur les Articles Organiques dela Convention passée à Paris , le '26 Messidor, an 9» entre leGouvernement Français et le Pape.
Toutes nos assemblées nationales ont décrété la liberté descultes.
Le devoir du gouvernement est de diriger l’exécution de cetteimportante loi vers la plus grande utilité publique.
Tout Gouvernement exerce deux sortes de pouvoirs en ma-tière religieuse : celui qui compete essentiellement au magistratpolitique en tout ce qui intéresse la société, et celui de protecteurde la religion elle-même.
Par le premier de ces pouvoirs, le gouvernement est en droit deréprimer toute entreprise sur la temporalité, et d’empêcher que,sous des prétextes religieux, ou ue puissent troubler la police etla tranquillité de l’état : par le second il est chargé de faire jouirles citoyens des biens spirituels qui leur sont garantis par la loiportant autorisation du culte qu’ils professent.
Delà, chez toutes les nations policées, les gouvernemens sesont conservés dans la possession constante de veiller sur l’adini-stration des cultes, et d’accueiller, sous ses dénominations, qui ont