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lois n’avouent pas, l’état de ieurs enfans et la solidité de leurs pro-pres contrats. Il est nécessaire d’arrêter ce désordre, et d’é-clairer les citoyens sur un objet duquel dépend la tranquillitédes familles.
En général c’est à la société à régler les mariages : nous en at-testons l’usage de tous les gouvernemens, de tous les peuples, detoutes les nations.
Le droit de régler les mariages est même, pour la société, d’unenécessité absolue et indispensable. C’est un droit essentiel et in-hérent à tout gouvernement bien ordonné, qui ne peut abandon-ner aux passions et à la licence, les conditions d’un contrat le plusnécessaire de tous les contrats, et qui est la base et le fondementdu genre humain.
Nous savons que le mariage n’est pas étranger à la religion, quile dirige par sa morale, et qui le bénit par un sacrement.
Mais les lumières que nous recevons de la morale chrétienne , nesont certainement pas un principe de jurisdiction pour l’église; sinon, il faudrait dire que l’église a droit de tout gouverner puis-qu’elle a une morale universelle qui s’étend à tout et qui ne laisserien d’indifférent dans les actes humains. Ce serait renouveler lesanciennes erreurs, qui, sur le fondement que toutes les actionsavaient du rapport avec la conscience, faisaient de cette relationun principe d’attraction universelle pour tout transporter à l’église.
Le rapport du mariage au sacrément n’est pas non plus unecause suffisante pour rendre l'église maîtresse des mariages.
Aujourd’hui même on reconnaît des mariages légitimes qui nesont pas sanctifiés par le sacrément; tels sont les mariages des in-fidèles, et de tous ceux qui ont une foi contraire à la foi catho-lique ; tels étaient les mariages présumés, qui étaient si communsavant l’ordonnance de Blois. L’usage de l’église est même dene pas remarier les infidèles qui se convertissent.
Le mariage est un contrat qui, comme tous les autres, est duressort de la puissance séculaire, à laquelle seule il appartient derégler les contrats.
Les principes que j’invoque, furent attestés par le ChancelierdePontchartrain, dans une lettre écrite, le 13 Septembre 1712,au premier président du parlement de Besançon . Dans cette let-tre, le Chancelier Ponchartrain, après avoir distingué le mariaged’avec le sacrément de mariage, établit que le mariage en soi estuniquement du ressort de la puissance civile ; que le sacrément nepeut-être appliqué qu’à un mariage contracté selon les lois ; quela bénédiction nuptiale, appliquée à un mariage qui n’existe-rait point encore, serait un accident sans sujet, et qu’un tel abusdes choses religieuses serait intolérable.
Il est donc évident qu’il doit être défendu aux ministres duculte d’administrer le sacrément du mariage, toutes les fois qu’onne leur justifiera pas d’un mariage civilement contracté.
Après avoir déterminé les rapports essentiels qui existent entrele gouvernement de l’état et l’exercice du culte, les articles orga-
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