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La loi de la résidence est obligatoire pour les prêtres qui ontune destination déterminée comme pour les évêques.
Un des plus grands abus dans la discipline de nos tems mo-dernes, prenait sa source dans les obligations vagues et sans titrequi multipliaient les prêtres sans fonction, dont l’existence étaitune surcharge pour l’état, et souvent un sujet de scandale pourl’église. Les évêques sont invités à faire cesser cet abus : ils se-Tont tenus de faire connaître an gouvernement tous ceux qui sedestinent à la cléricature ; et ils ne pourront promouvoir auxordres que des hommes qui puissent offrir par une propriété per-sonnelle, un gage de la bonne éducation qu’ils ont reçue, et desliens qui les attachent à la patrie.
On laisse aux évêques la liberté d’établir des chapitres cathé-draux, et de choisir des co-opérateurs connus sous le nom de vi-caires généraux ; mais ils n’oublieront pas que ces co-opérateursnaturels sont les prêtes attachés à la principale église du diocesepour l’administration de la parole et des sacrémens, et que laplus sage antiquité a toujours regardés comme le véritable sénatde l’évêque. Us peuvent choisir encore, parmi les curés qui des-servent les paroisses, un premier prêtre chargé de correspondreavec eux sur tout ce qui est relatif aux besoins et à la disciplinedes églises. Ce premier prêtre, quelquefois désigné sous le nomû’archiprêtre, quelquefois sous celui de doyen rural, ou soustoute autre dénomination, a été connu dans le gouvernement del’église, dès les tems les plus reculés.
Pour avoir de bons prêtres et de bons évêques, il est nécessaireque ceux qui se destinent aux fonctions ecclésiastiques, reçoiventl’instruction et contractent les habitudes convenables à leur état.
De là l’établissement des séminaires, autorisé et souvent or-donné par les lois (Ordonnance de Blois.) Les séminaires sontcomme des maisons de probation où l’on examine la vocationdes clercs, et où on les prépare à recevoir les ordres, et a faireles fonctions qui y sont attachées. L’enseignement des sémi-naires, comme celui de tous les autres établisscmens d’instructionpublique, est sous l’inspection du magistrat politique. Les ar-ticles organiques rappellent les dispositions des ordonnances quienjoignent à tous professeurs de séminaire, d’enseigner lesmaximes qui ont élé l’objet de la déclaration du clergé de France en 1682, et qui ne peuvent être méconnues par aucun bon citoyen.
C’est aux archevêques ou métropolitains à veiller sur la disci-pline des diocèses, à écouter les réclamations et les plaintes quipeuvent leur être portées contre les évêques ; à pourvoir pendantla vacance des sièges, au gouvernement des diocèses, clans leslieux où il n’y a point de chapitres cathédraux, autorisés par ledernier état de la discipline ; à pourvoir par des vicaires générauxau gouvernement des sièges vacans.
Toute distinction entre le clergé séculier et régulier est effacée.Les conciles généraux avaient depuis long-tems défendu d’établir<le nouveaux ordres religieux, crainte que leur trop grande diversité