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tion de la république Française . Je promets aussi de n’avoir“ aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir“ aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire“ à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs“ j’apprends qu’il se trâme quelque chose au préjudice de l’état“ je le ferai savoir au gouvernement.”
VIL Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le mêmeserinent entre les mains des autorités civiles désignées par le gou-vernement.
VIII. La formule de priere suivante sera récitée à la fia de l’of-fice divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine, salvamfac Rempublicam;
Domine, salvos fac Conmles.
IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des pa-roisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d'après le consen-tement du gouvernement.
X. Les évéques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréés parle gouvernement ;
XI. Les évéques pourront avoir un chapitre dans leur cathé-drale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouverne-ment s’oblige à les doter.
XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissia-les et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à ladisposition des évêques.
XIII. Sa sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablis-sement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses suc-cesseurs, ne troubleront en aucune maniéré les acquéreurs desbiens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriétéde ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeure-ront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.
XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable auxévêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses serontcompris dans la circonscription nouvelle.
XV. Le gouvernement prendra également des mesure» pourque les catholiques Français puissent, s’ils le veulent, faire en fa-veur des églises, des fondations.
XVI. Sa sainteté reconnaît dans le premier consul de la re-pulique Française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissaitprès d’elle l’ancien gouvernement.
XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dansle cas où quelqu’un des successeurs du premier consul actuel neserait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dansl’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront régies,par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l’espace de qua-rante jours.