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défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par lespréfets.
Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne quivoudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé etsigné, au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concer-nant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le pluscourt délai, tous les renseigneniens convenables; et sur sonrapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans laforme administrative, ou renvoyé selon l'exigence de cas, aux au-torités compétentes.
Titke II.— Des Ministres.
Section I. — Dispositions générales.
IX. Le culte catholique sera exercé sous la direction des arche-vêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leur pa-roisses.
X. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juri-diction épiscopale est aboli.
XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation dugouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathé-draux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésias-tiques sont supprimés.
XII. Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leurnom, le titre de citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autresqualifications sont interdites.
Section II.— Des Archevêques ou Métropolitains.
XIII. Les archevêques consacreront et installeront leufs suffra-gans. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils se-ront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissementmétropolitain.
w XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dansles diocèses dépendans de leur métropole.
XV. Ils connaîtront les réclamations des plaintes portéescontre la conduite et les décisions des évêques suffragans.
Section III.— Des Evêques, des Vicaires -Généraux, et desSéminaires.
XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trenteans, et si on n’est originaire Français .
XVII. Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ouceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attes-tation de bonne vie et mœurs, expédiée par l’évêque dans lediocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministre ec-clésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par unévêque et deux prêtres, qui seront commis par le premierconsul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au con-seiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.