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XVIII. Le prêtre nommé par le premier consul fera les dili-gences pour rapporter l’institution du Pape..
Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulleportant sou, institution ait reçu l’attache du gouvernement, etqu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la conventionpassée entre le gouvernement Français et le Saint Siège .
Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera adresséproces-verbal par le secrétaire d’état.
XIX. Les évêques nommeront et institueront les curés ; néan-moins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donnerontl'institution canonique, qu'après cette nomination aura été agréépar le premier consul.
XX. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils nepourront en sortir qu’avec la permission du premier consul.
XXL Chaque évêque pourra nommer des vicaires géné-raux, et chaque archevêque pourra en nommer trois: ils leschoisiront parmi les prêtres a^ant les qualités requises pour,être éveques.
XXII. Ils visiteront annuellement et en personne une par-tie de leur diocèse, et dans l’espace de cinq ans, le diocèseentier.
En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un vi-caire-général.
XXIII. Les éveques seront chargés de l’organisation de leurs sé-minaires, et les réglemens de cette organisation seront soumis àl’approbation du premier consul.
XXIV. Ceux qui seront choisis pour l’ensaignement dans lesséminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en lGS2, et publié par un édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue ; et lesévêques adresseront une expédition en forme de cette soumis-sion au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concer-nant les cultes.
XXV. Les évêques enverront toutes les années, à ce conseillerd’état, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires etqui se destineront à l’état ecclésiastique.
XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s’ilne justifie d’une propriété produisant au moins un revenuannuel de trois cents francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinqans, et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçusen France .
Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nom-bre des personnes à ordonner, ait été soumis au gouvernement,et par lui agréé.