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néral de la préfecture et copie collationnée leur en sera dé-livrée,
XXVIII. Ils seront rais en possession par le curé ou le prêtreque l’évêque désignera.
XXIX. Ils sont tenus de résider dans leurs paroisses.
XXX. ^Les curés seront immédiatement soumis aux évêquesdans l’exetcicc de leurs fonctions.
XXXI. Les vicaires et desservans exerceront leur ministère,sous la surveillance et la direction des curés.
Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.
XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonc-tions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gou-vernement.
XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique,même Français , qui n’appartient à aucun diocèse.
XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter sou diocèse pour allerdesservir dans un autre, sans la permission de son évêque.
Section V.— Des Chapitres cathédraux, et du Gouvernementdes Diocèses pendant la Vacance du Siégé,
XXXV. Les archevêques et évêques qui voudront user de la fa-culté qui leur est donnée d’établir des chapitres, ne pourront lefaire sans avoir rapporté l’autorisation du gouvernement, tantpour l’établissement lui-même, que pour le nombre et le choixdes ecclésiastiques destinés à les former.
XXXVI. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu parlemétropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêquessuffragans, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonc-tions, même après la mort de l’évêque, jüsqu’à son remplace-ment.
XXXVII. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seronttenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacancedes sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouver-nement des diocèses vacans.
XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant lavacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se per-mettront aucune innovation dans les usages et les coutumes desdiocèses.
Titre III.— Du Culte.
XXXIX. Il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pourtoutes les églises catholiques de France .
XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques ex-traordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale del’évêque.
XLi. Aucune fête, à l’exception du Dimanche, ne pourra êtreétablie sans la permission du gouvernement,
XL1I. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies reli-