335
pour procéder au renouvellement. Les anciens sortans pourrontêtre réélus.
XXIV. Dans les églises où-il n’y a point de consistoire ac-tuel, il en sera formé un dont les membres seront élus par laréunion des vingt-cinq chefs de famille protestais les plus im-posés au rôle des contributions directes. Cette réunion n’auralieu qu’avec l’autorisation et la présence du préfet ou du sous-préfet.
XXV. Les pasteurs ne pourront être destinés qu’à la charge deprésenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui lesapprouvera ou les rejettera.
XXVI. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou dedestitution confirmée d’un pasteur, le consistoire, formé de lamaniéré prescrite par l’article XVIII, choisira à la pluralité desvoix pour le remplacer.
Le titre d’élection sera présenté an premier consul, par le con-seiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes,pour avoir son approbation.
L’approbation donnée, il ne pourra exercer, qu’après avoirprêté, entre les mains du préfet, le serinent exigé des ministresdu culte catholique.
XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provi-soirement confirmés.
XXV11I. Aucune église ne pourra s’étendre d’un départementdans un autre.
SECTION III.
Des Synodes.
XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d’un despasteurs, et d’un ancien ou notable de chaque église.
XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célé-bration du culte, renseignement de la doctrine et la conduite desaffaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux ,de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l’approbationdu gouvernement.
XXXI. Les synodes ne pourront s’assembler que lorsqu’on enaura rapporté la permission du gouvernement.
On donnera connaissance préalable au conseiller d’état chargéde toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devronty être traitées. L’assemblée sera tenue en présence du préfet oudu sous-préfet ; et une expédition du procès-verbal des délibéra-tions sera adressée par le préfet au conseiller d’état chargé detoutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court dé-lai, en fera son rapport au gouvernement.
XXXII. L’assemblée du synode ne pourra durer que sixjours.