385
5. La nation Française sera maintenue dans la jouissance desprivilèges et exemptions dont elle jouissait avant la guerre, etcomme étant la plu* distinguée et la plus utile des autres nationsétablies à Tunis , elle sera la plus favorisée.
3. Lorsqu’il réiachera quelque bâtiment de guerre Français àla Gonlette, le commissaire de la république pourra se rendre, ouenvoyer tout autre à sa place à bord, sans en être empêché.
4. Le commissaire de la république Française choisira et chan-gera, à son gré, les drogmans et janissaires au service du com*missariat.
5. Les marchandises venant de France sur bâtimens Français ,soit à Tunis ou autres ports de sa dépendance, continueront, à nepayer, comme ci-devant, que trois pour cent de douane, et ledouanier ne pourra exiger ses droits en marchandises, mais seule-ment en especes ayant cours sur le pays. Les sujets Tunisiens jouiront en France du même privilège.
6. Toute marchandise provenant des pays ennemis de la ré-gence, et que les Français importeront à Tunis , continuera àpayer trois pour cent de douane, et en cas de guerre entre la ré-publique Française et une autre puissance, les marchandises ap-partenant à des Français, chargées en France , pour compte deFrançais , et sur des pavillons neutres amis de la régence, ne paie-ront que trois pour cent jusqu’à la cessation des hostilités, la réci-procité sera exercée en France envers les Tunisiens . ,
7- Les censaux juifs et autres étrangers résidens à Tunis ; auservice des négocians et autres Français seront sous la protectionde la république ; mais s’ils importent des marchandises dans leroyaume, ils paieront le droit de douane à l’instar des puissancesdont ils seront les sujets, et s’ils ont quelques différens avec lesMaures où chrétiens du pays, ils se rendront avec leurs partiesadverses, pardevant le commissaire de la république Française, etils choisiront à leur gré, deux négocians Français et deux uégo-cians Maures parmi les plus notables, pour décider de leurs con-testations.
8. Tout individu d’un pays qui, par conquête ou par traité auraété réuni aux états de la république Française , et qui se trouveraitcaptif dans le royaume de Tunis , sera mis en liberté, sur la pre-mière réquisition du commissaire de la république ; mais si cet in-dividu était pris, se trouvant au service et à la solde d’une puis-sance ennemie de la régence, il ne sera pas rélâché, et restera pri-sonnier.
9. En cas de rupture entre les deux puissances, les Français ré-sidansàTunis ne seront inquiétés en aucune maniéré; il leur seraaccordé un terme de trois mois, pendant lequel ils jouiront detoute sûreté et protection, et ce tems échu, ils pourront se retirerlibrement avec leurs effets et leurs biens partout où bon leursemblera.
Faite à Tunis le 4 Ventôse an 10 de la république Française ,3 P