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leurs réflexions, les aura convaincus que l’intérêt le plus grand et leplus pressant pour laRépublique, pour le gouvernement et pour tousceux qui ont servi la liberté, c’est d’élargir autant que possible lerempart qui défend l’ordre actuel contre le régime antérieur. Nousne devons donc laisser échapper aucune occasion pour substituerdes conceptions nouvelles aux habitudes anciennes, pour opposeraux institutions de la monarchie, les institutions de la Républi-que . C’est ainsi que la loi vient de lui adapter l'exercice des dif-férons cultes, en remplaçant l’existence qu’ils eurent autrefois parune organisation appropriée à notre système constitutionnel.
S’il est une loi, dont l’examen soit à peu près terminée dès qu’onen a discuté le principe, c’est sans doute celle que nous cherchonsà apprécier dans ce moment. Il n’est cependant pas inutile d’enparcourir rapidement les articles, pour constater à quel point ilspeuvent être en harmonie avec l’esprit dont elle est animée.
Eu portant ses regards sur la dotation de la légion d’honneur, onapperçoit pour chaque grade un traitement réglé de maniéré à n’yattacher qu’une très-faible importance, sons le rapport pécuniaire,et à n’altérer en rien, l’effet que doit produire la récompense mo-rale. Ea même dotation, calculée quant aux sacrifices du tré-sor-public, ne présente pas une dépense annuelle de 3 millions,dont il faut déduire environ un million, qui se distribue déjà,connue doublement de solde entre les militaires qui ont obtenudes armes d’honneur. Il ne reste donc plus qu’un revenu dedeux millions à assurer en biens nationaux, en les prenantdans la masse de ceux que la loi du 30 Ventôse an 9, a spé-cialement affectés à des dépenses de la même espece.
Tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur devien-nent par cela même membres de la légion. C’est surtout pourfixer leur récompense qu’elle est établie, et leur incorporation estla base la plus convenable, sur laquelle cette institution puisses’élever. 11 paraît qu’ils sont à peu près au nombre de 4 mille, eten y ajoutant les militaires qui pourront encore être nommés, iln’y a pas lieu de douter que la majeure partie de la légion ne soitcomposée de militaires, mais il est incontestable que leur profes-sion offre plus fréquemment qu’aucune autre, l’occasion de rendreles services éclatans à la patrie. Il est donc infiniment naturelde les trouver en plus grand nombre dans la légion d'honneur.
La. même remarque explique une autre différence. La loiporte qu’après la première formation, il faudra 25 années de ser-vice civil ou militaire pour être admissible dans la légion : si laloi ne prononce une exception à celte condition qu’en faveur desguerriers, et relativement aux actions d’éclat, c’est que celles-cisont bien plus rares et bien plus difficiles à définer dans la car-rière des emplois civils. D’ailleurs on a eu la très-louable penséed’écarter ainsi les nominations de faveur, et pour peu que, touten maintenant cette précaution, on reconnût par la suite quel-qu’avantage à prévoir aussi le cas où la condition de 25 ans deservice ne serait pas rigoureusement exigée des fonctionnaires