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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Il est néanmoins permis à des particuliers de négocier entre euxet par eux-mêmes les lettres de change au billets à leur ordre ouau porteur, et tous les effets de commerce qu’ils garantiront parleur endossement; et de vendre aussi par eux-mêmes leurs mar-chandises.

V. En cas de contravention à l’article ci-dessus, les commis-*saires de police, les syndics mi les adjoints des agens de change etcourtiers de commerce, feront connaître les conlrevenans au pré-fet de police à Paris , et aux maires et officiers de police dans lesdépartemens, lesquels après la vérification des faits et auditiondu prévenu, pourront, par mesure de police, lui interdire l’entréede la Bourse .

En cas de récidive, il sera, par le gouvernement, déclaré incapa-ble de pouvoir parvenir à l’état d’agent de change ou courtier ;le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux pourfaire prononcer les peines portées par les lois et arrêt du conseilci-dessus cités.

VI. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux quis’immiscent dans les négociations sans être agent de change oucourtier, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier cesnégociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commis-sion ou de courtage, à d’antres qu’aux agens de change et cour-tiers.

Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers, le pré-fet de police de Paris , et les maires et autres officiers de policedes autres places de commerce, sont spécialement chargés deveiller à l’exécution du présent article et de dénoncer les contre-venans aux tribunaux.

Le commissaire du gouvernement sera tenu de les poursuivred’office.

VII. Conformément à l’article VII de la loi du 28 Ventôse, au9, toutes négociations faites par des intermédiaires saus qualité,sont déclarées nulles.

VIII. Les compagnies de banque ou de commerce qui émettent(les actions, sont comprises dans la disposition des articles précé-dons, et ne pourront exiger d’autre garantie que celle prescritepar les lois et réglemens.

IX. Les agens de change pourront faire, concurremment avecles courtiers de commerce, les négociations en ventes ou achatsdes monnaies d’or ou d’argent et matières métalliques.

Section II.

Obligations des Agens de Change et Courtiers .

X. Les aaens de change et courtiers de commerce ne, pourronttrea*'oçies, teneurs de livres ni cai-siers d’aucun mguçiant, mar-chand on banquier, ne pourront pareillement faire aucun commercee manhanoues, lettres, billet-, etieis publics et particuliers, poureui Com pte, ni endosser aucun billet, lettre de change ou effetNégociable quelconque, ni avoir entr’eux ou avec qui que ce soit,3 T