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aucune société de banque ou en commandite, ni prêter leur nompour une négociation à des citoyens non-commissionnés, sous peinede trois mille francs d’amende et de destitution.
Il n’est pas dérogé à la faculté qu’ont les agens de change dedonner leur aval pour les effets de commerce.
XI. Les agens de change et courtiers de commerce seronttenus de consigner leurs opérations sur des carnets, et de lestranscrire, dans le jour sur un journal timbré, côté et paraphé parles juges du tribunal de commerce, lesquels régistre et carnet ilsseront tenus de représenter aux juges et aux arbitres. Us nepourront en outre, refuser de donner des reconnaissances deseffets qui leur sont confiés.
XII. Lorsque deux agens de change ou courtiers de commerceauront consommé une opération, chacun d’eux l’inscrira sur soncarnet et le montrera à l’autre.
XIII. Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clieusles effets qu’il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceuxqu’il acheté, est responsable de la livraison et du paiement de cequ’il aura vendu et acheté. Sou cautionnement sera affecté àcetle garantie, et sera saisissable, en cas de non-consommation,dans i'inlervalle d’une Bourse à l’autre, sauf le délai nécessaire autransfert des rentes ou autres effets publics, dont la remise exigedes formalités.
Lorsque le cautionnement aura été entamé, l’agent de changesera suspendu de ses fonctions, jusqu’il ce qu’il l’ait complétéentièrement, conformément à l’arrêté du 2.9 Germinal, an 9 .
Les noms des agens de change, ainsi suspendus de leurs fonc-tions, seront affichés à la Bourse .
XIV. Les agens de change seront civilement responsables dela vérité de la derniere signature des lettres de change, ou autreseffets qu’ils négocieront.
XV. A compter de la publication du présent arrêté, les trans-ferts d’inscriptions sur le grand livre de la dette publique serontfaits au trésor public, en présence d’un agent de change de laBourse de Paris, qui certifiera l’identité du propriétaire, la véritéde sa signature et des pièces produites.
XVI. Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certifi-cation, responsable de la validité des dits transferts, en ce quiconcerne l’indentité du propriétaire, la vérité de sa signature etdes pièces produites. Cette garantie ne pourra avoir lieu que pen-dant cinq années à partir de la déclaration du transfert.
XVII. En cas de mort, démission ou destitution d’uii agent dechange, il 11 e pourra, ainsi que ses héritiers et ayant-cause, deman-der le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu’en jus-tifiant d’un certificat des syndics des agens de change, constatantque la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée,depuisun mois, à la Bourse et qu’il n’est survenu aucune réclamationcontre.
XVIII. Ne pourront les agens de change et courtiers de com-merce, sous peine de destitution et 300 fr. d’amende, négocier