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tenue du registre des délibérations, de la rédaction des procès,verbaux et de l’expedition de la correspondance ave - le gran( jconseil.
XXI. Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les re.venus et de payer les traitemens des officiers de tout rang et deslégionnaires, conformément aux états qui en auront été arrêtéspar le grand conseil de la légion. Il établira, d’après les disposi.tions ci-après, la comptablité de I hospice.
XXII. l es trésoriers remettront, le 1er de chaque mois, a#conseil d’administ ation des cohortes un état de situation delàcohorte, et un état des recettes, et dépenses faites pendant le moisprecedent.
XXIII. A chaque première séance de trimestre, le trésoriersoumettra au conseil de la cohorte, tout ce qui aura rapport à lacomptabilité du trimestre précédent. Chaque partie de cette comp-tabilité ayant etc successivement examinée et arrêtée par le con-seil dans les séances précédentes, elle sera entièrement consom.mée et close dans celle-ci, et le résultat devra être immédiate,ment transmis au grand conseil dans les trois premiers jours dumois. Enfin les comptes du trésorier seront vérifiés et arrêtéstons les ans, par le conseil de la cohorte, et présentés au grandconseil,
Titre IV.
De l'Etablissement et de VAdministration des Hospices.
XXIV. La destination des édifices et propriétés nationales quiseront jugés convenables, pour rétablissement des hospices, et larésidence des chefs-lieux des cohortes, sera déterminée par desarrêtés particuliers.
XXV. Ces hospices seront formés à l'instar des succursales del’hôtel national des Invalides : leur organisation sera le même,avec cette seule différence, que les hospices de la légion d’hon-neur seront régis et administrés par les conseils d’administrationdes cohortes.
XXVI. Aucun militaire, autre que les légionnaires, ne sera ad-mis dans les hospices de la légion, que sur l’autorisation du grandconseil.
XXVII. Les militaires reçus à l’hospice de ia cohorte, en vertude l’autorisation du grand conseil, y seront logés, nourris, et ha-billés aux frais de l’hospice, au moyen du paiement qui sera faità la caisse de la cohorte, du montant des pensions, auxquelles cesmilitaires qui y seront reçus, auraient eu droit, s’ils n’avoient paspréféré l’hotel des Invalides .
XXVIII. Les légionnaires et les autres militaires admis dansieshospices des cohortes, auront la liberté d’en sortir, quand ils lejugeront convenable; ils jouiront alors des pensions qui leur au-ront été précédemment accordées: mais pendant leur séjour àl’hospice, iJsne toucheront que le traitement qui a été affecté il