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Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.
Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l’un est leplus âgé, et l’autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voterdans la section.
VIII. L’assemblée de canton désigne deux citoyens, sur lesquelsle premier consul choisit le juge de paix du canton.
Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque placevacante de suppléant du juge de paix.
IX. Les juges de paix et leurs suppléans, sont nommés pourdix ans.
X. Dans les villes de 5000 âmes, l’assemblée de canton pré-sente deux citoyens pour chacune des places du conseil muni-cipal.—Dans les villes où i! y aura plusieurs justices de paix, ouplusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présenterapareillement deux citoyens, pour chaque place du conseil mu-nicipal.
XL Les membres des conseils municipaux sont pris par chaqueassemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton.Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.
XII. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dixans par moitié.
XIII. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans lesconseils municipaux ; ils sont cinq ans en place ; ils peuvent êtrerenommés.
XIV. L’assemblée de canton nomme au collège électorald’arrondissement le nombre de membres qui lui est assigné, enraison du nombre de citoyens dont elle se compose.
XV. Elle nomme au collège électoral de département, sur uneliste, dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui luiest attribué.
XVI. Les membres des collèges électoraux doivent être domi-ciliés dans les arrondissemeus et départemens respectifs.
XVII. Le gouvernement convoque les assemblées de canton,fixe le teins de leur durée, et l’objet de leur réunion.
Titre III.
Des Collèges Electoraux.
XVIII. Les collèges électoraux d’arrondissement ont unmembre pour 500 habitans domiciliés dans l’arrondissement.
Le nombre des membres ne peut neanmoins excéder 200, nietre au-dessous de 120.
XIX. Les collèges électoraux de département ont un membrepar mille habitans domicilies dans le departement, et néanmoinsces membres ne peuvent excéder 300, ni être au-dessous de 200.
XX. Les membres des colleges électoraux sont à vie.
XXI. Si un membre d'un collège électoral est dénoncé augouvernement, comme s’étant permis quelqu'acte, contraire à1 honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à mani-fester son vœu ; il faut les trois-quarts des voix, pour faire perdreau membre dénoncé sa place dans le college.