Les conseils généraux de département, se renouvellent pat tierstous les cinq ans.
XXXI. Les collèges électoraux de département présentent àdiaque réunion, deux citoyens, pour former la liste sur laquellesont nommés les membres du sénat.
Un, an moins, doit être pris, nécessairement, hors du college quile présente et tous deux peuvent être pris hors du département.
Ils doivent avoir l’âge et les qualités exigées par la constitution.XXX11. Les collèges électoraux de département et d’arron-dissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans ledépartement pour former la liste sur laquelle doivent êtrenommés les membres de la députation au-corps-!égislaîif.
Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collègequi le présente.
Il doit y avoir trois fois autan tde candidats différons, sur la listeformée par la réunion des présentations des collèges électorauxde département et d’arrondissement, qu’il y a de places vacantes.
XXXIII. On peut être membre d’un conseil de commune, etd’un collège électoral d’arrondissement ou de département.
On ne peut être à la fois membre d’un collège d’arrondisse-ment, et d’un college de départementXXXIV. Les membres du corps-législatif et du tribunat nepeuvent assister aux séances du collège électoral dont ils ferontpartie.
Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d’y assister etd’y voter.
XXXV. Il n’est procédé par aucune assemblée de canton à lanomination des places qui lui appartiennent dans un collège élec-toral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.
XXXVI. Les collèges électoraux ne s’assemblent qu’en verlu(l’mracte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieuqui leur est assigné.
Us ne peuvent s’occuper, que des opérations pour lesquelles ilssont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du temps fixépar l’acte de convocation,
S’ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de lesdissoudre.
XXXVII. Les collèges électoraux ne peuvent, ni directement,ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondreentr’eux.
XXXVIII. La dissolution d’un corps électoral, opéra le re-nouvellement de tous ses membres.
Titre IV.
Des Consuls.
XXXIX. Les consuls sont à vie :
Ils sont membres du sénat, et le président.
XL. Les second et troisième consuls sont nommés par le sénat,sur la présentation du premier.
XLI. A cet effet, lorsque l’une des deux places vient à vaquer,k premier consul présente au sénat un premier sujet ; s’il n est pas