528
nommé, il en présente un second ; si le second n’est pas accepté,il en présente un troisième qui est nécessairement nommé.
XL'IL Lorsque le premier consul le juge convenable, il pré.seule un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formesindiquées par l’article précédent.
XLI1I. Le citoyen nommé pour succède)- au premier consulprête serment à la république, entre les mains du premier consulassisté des second et troisième consuls, en présence du sénatdes ministres, du conseil d’état, du corps législatif, du tribunaldu tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des prési-tiens des tribunaux d’appel, des présidens des collèges électorauxdes présidens des assemblées de canton, des grand officiers de lalégion d’bormeur et des maires des vingt-quatre principales villesde la République .
Le secrétaire d’état dresse le procès-verbal de la prestation deserment.
XL1V. Le serment est ainsi conçu :
“ Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté“ des conscience?,de m’opposer au retour des institutions féodales,“ de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de“ la République , et de n’employer le pouvoir dont je serai revêtu“ que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l’aurai“ reçu.”
XLV. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiate-ment après le troisième consul.
XLV1. Le premier consul peut déposer aux archives du go-vevnement son vœu sur la nomination de son successeur, pour êtreprésenté au sénat après sa mort.
XLV1I. Dans ce cas, il appelle les second et troisième consuls,les ministres et les présidens des sections du conseil d’état.
En leur présence, il remet au secrétaire d’état, le papier scelléde son sceau, dans lequel est consigné son vœu, le papier estsouscrit par Ions ceux qui sont présent à l’acte.
Le secrétaire d’état, le dépose aux archives du gouvernement, enprésence des ministres et des présidens des sections du conseild’état.
XLVS1L Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observantles formalités prescrites dans l’article précédent.
XLIX. Après la mort du premier consul, si son vœu est restédépose, le papier qui le renferme est retiré des archives du gou-vernement, par le secrétaire d’etat, en presence des ministres etdes présidens des sec tions du conseil d’élat ; l’intégrité et l’iden-tité en sont reconnues en présence des second et troisième con-suls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernementavec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt,l’indentité et l’intégrité.
L. Si le sujet présenté par le premier consul n’est pas nomme,le second et le troisième consuls eu présentent chacun, un ; encas de non nomination, ils en présentent chacnn un autre, etlundes deux est nécessairement nommé.