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Arrêté du 30 Thermidor, an 10.
Les consuls de la république, sur le rapport du minisire de lajustice ; vu l’arrêté du 11 Messidor, an 10 , qui, en ordonnant lamise en activité de la constitution dans les quatre départetnens dela rive gauche du Rhin, porte, article 7, que des arrêtés ultérieursdétermineront celles des lois de la république, qui doivent y êtreproclamées, arrêtent ce qui suit :
L’arrêté du 17 Prairial, an 10, qui permet l’exportation à l’é-tranger des matières d’or et d’argent monnayées et non mon-nayées, sera proclamé dans les quatre départetnens de la rivegauche du Rhin, réunis au territoire Français , pour y être exécutéselon sa forme et teneur.
Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui serainséré au bulletin des lois.
Le Premier Consul, (Signé) Bonaparte .
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’état, (Signé) H. B. Maret.Arrêté du même Jour.
; Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de lajustice arrêtent.
Art. 1. 11 sera établi un substitut du commissaire du gouverne-ment près les tribunaux criminels d’Alexandrie et de Coni, et unsecond substitut près le tribunal criminel de Turin .
2. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présentarrêté.
Le Premier Consul, (Signé) Bonaparte .
Par la Premier Consul,
Le Secrétaire d’état (Signé) H. B. Maret.
Arrêté du 18 Thermidor, An 10.
Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de laguerre, le conseil-d’état entendu, arrêtent:
Première Partie— Du Recrutement de l’Armée.Titre Premier —Dispositions préliminaires, relatives à hLevée des Conscrits.
Art. 1. Dans les trois jours qui suivront la réception du présentarrêté, les préfets feront connaître aux sous-préfets le nombre deconscrits que leurs arroidissemens respectifs devront fournir, tantpour entrer de suite dans l’armée, que pour rester en reserve. Ilsfixeront l’époque à laquelle les conseils municipaux devront com-mencer leurs opérations, et celle où ils devront les avoir terminées.
Dans les trois jours de la réception des ordres des préfets, lessous-préfets feront connaître à chaque municipalité de leurs arron-dissemens, ' le contingent qu’elles doivent fournir ; ils détermine-ront le jour où les conseils municipaux devront se réunir pou: