Buch 
1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
565
JPEG-Download
 

565

aura de fonctions diverses pour lesquels l’assemblée de canton serachargée de taire des choix.

Les noms, qualités et demeures du votant seront inscrits surune feuille à ce destinée, et chaque nom portera un numéro.

10. Eu cas de contestation sur le droit de voter, les présidenset scrutateurs décideront provisoirement, sauf le recours au gou-vernement, qui décidera en conseil-d’ëtat et jugera en mème-tems,eu cas d’amiullation de la décision, si les opérations de rassembléedoivent, ou non, être recommencées.

11 . Dans chaque assemblée générale de canton, lorsqu’il seraquestion de nommer des membres pour le conseil municipal d’uneville au dessus de cinq mille habitans, la liste des plus imposéesdu canton, qui seront domiciliés dans chaque ville, sera mise surle bureau, et présentée à chaque votant.

I) en sera de même de la liste des six cents plus imposés du dé-partement, s’il est question de nommer au collège électoral de dé-partement.

Dans ces deux cas, tous les noms pris hors de la liste ne serontpas inscrits lors du dépouillement du scrutin.

12 . Il y aura autant de boîtes pour recevoir les scrutins, que defonctions diverses pour lesquelles l’assemblée de canton serachargée de faire des choix.

Ces boîtes fermeront à deux clefs.

Le président de l’assemblée en aura une ; le plus Imposé desscrutateurs aura l’autre.

Î3 Six heures après l'ouverture de 1’assemblée, si personne nese présente pour voter, et si les trois quarts des citoyens ayantdroit de voter ont donné leurs suffrages, le président déclareraque le scrutin est fermé et il en ordonnera l’onverlure et le dé-pouillement.

Il en sera de même, neuf heures après l’ouverture de l’assem-blée, si plus de la moitié des citoyens ayant droit de voter, a émisson suffrage.

14. Le scrutin restera ouvert jusqu’à ce que la moitié des ci-toyens ayant droit de voter, ait donné son suffrage.

15. Le nombre suffisant des votans sera vérifié par la compa-raison delà liste totale des habitans du canton, inscrits sur la listecommunale, qui sera dressée d’apres l’article 1er du présent ré-glement, et de la liste de ceux qui se seront présentés pour voter,qui sera dressée d’après la sec. 4. de l’art, p.

lfi. Si l'assemblée se prolonge sans terminer ses opérations,jusqu’au terme fixé pour sa durée, il en sera rendu compte augouvernement.

17. Avant de dépouiller un scrutin, le nombre des bulletinssera compté, et le scrutin sera nul s’il y a plus de bulletins que devotans.

Tous les choix se feront à la majorité absolue ; à nombre égalde suffrages, le plus âgé aura la préférence.

18, Si le résultat du premier scrutin ne donne pas le nombre