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complet des citoyens à élire pour chaque fonction, le président del’assemblée fera proclamer l'ouverture d’un nouveau scrutin pourlequel il sera procédé de la maniéré indiquée aux articles 1? etJ 3, sans que l’assemblée puisse se prolonger au delà du termefixé par la lettre de convocation.
19 . Au troisième tour de scrutin, les scrutateurs indiqueront,en nombre double des citoyens à élire pour chaque fonction ceuxqui ont obtenu le plus de voix, et on ne pourra choisir que parmieux ; les autres noms inscrits aux bulletins au troisième tour, neseront pas comptés.
20. Il sera adressé, jour par jour, par le secrétaire de l’assem-blée de canton, proces-verbal de ses opérations, ce proces-verbaltenu en double minute, sera signé du président et des scrutateurs.
Lorsqu’il sera définitivement clos, le président enverra, sansdélai, une des minutes au préfet du département et garderal’autre.
Quand il cessera ses fonctions, toutes les minutes dont il seradépositaire, seront remises à son successeur.
21. Le préfet déposera toutes les minutes qui lui seront adres-sés, aux archives du département, et dressera, sur un registre tenuà cet effet, proces-verbal de leur réception, signé de lui et du se-crétaire-général de la préfecture.
Il formera, d'après les élections des assemblées de canton, 1? laliste des candidats pour les juges de paix ; 2° celle des candidatspour les conseils municipaux ; 3° celle des collèges électorauxd'arrondissement; 4° celle des collèges électoraux de départe-ment.
Expédition de ces listes sera envoyée sans délai, au ministre del’intérieur.
22‘. Les citoyens élus pour chaque fonction y seront placés àleur rang, suivant le nombre de suffrages qu’ils auront obtenus; acet effet mention en sera faite au proces-verbal de l’assemblée decanton.
Section IL —Régies générales pour la Convocation et Tenue desAssemblées de Canton.
23. Les lettres de convocation des assemblées de canton serontsignées par le premier consul ; contresignées par le ministre del'intérieur et envoyées par lui aux préfets qui les feront remettreaux présidens desdites assemblées.
Chaque lettre de convocation contiencIrÉ^iconformément à l’ar-ticle ] 7 du sénatus-consulte, l’indication : 1*. du jour où l’assem-blée devra ouvrir, et de celui où elle devra clore ses séances;2°. des objets dont elle devra s’occuper ; 3°. de la commune oùelle devra se réunir.
Les présidens ne permettront jamais que l’assemblée de cantonfasse d’autres opérations que celles qui leur seront indiquées, nicontrevienne à ce qui sera précrit par les lettres de convocation.
24. Les lettres de convocation seront publiées au chef lieu de