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préfecture et d’arrondissement, dis jours avant l’ouverture de
l'assemblée.
25. Le président fera aussi proclamer dans toutes les com-munes du canton, le jour et l’heure de l’ouverture de l’assembléecantonale, d’après la proclamation faite au chef-lieu d’arrondisse-ment et de département.
2 6 . Le préfet désignera l’édifice public où les assemblées decanton tiendront leurs séances.
'27. Après la première convocation dont il sera parlé ci-après,les assemblées de cauton ne s’ouvriront que successivement, etlorsque ayant des élections à faire pour les conseils municipaux,les justices de paix ou les collèges électoraux d’arrondissement etde département, elles auront été convoquées par le gouvernemnet.
28. Toutes les fois qu’une assemblée de canton sera convoquée,elle désignera les candidats pour les places de juges de paix et desuppléans, de maniéré que la vacance survenant par mort, démis-sion ou autrement, le premier consul puisse nommer sur le champ.
2ÿ. Si, depuis la désignation de candidats faite par l’assembléede canton, le premier consul la convoque de nouveau pour quel-que autre opération, elle réitérera entièrement sa présentationpour les fonctions de juge de paix et de suppléans, quoique lepremier consul n’eût fait qu’un choix, ou même n’en eût faitaucun, sur la liste formée à l’assemblée précédente.
Section 111. —Règles pour la Convocation et la Tenue desAssemblées de l’An 2.
30. Le ministre de l’intérieur fera dresser les lettres de convo-cation dans les formes precrites à la section 2, et selon ce quisera dit aux articles ci-après.
31. Il prendra des mesures pour que les assemblées de cantondes départemens qui forment la première série, d’après le tiragedu sort des cinq séries, qui a été fait par le sénat le 12 de ce mois,puissent être convoquées au plus tard dans le mois de Brumaire jcelles de la deuxieme série en Frimaire ; de la troisième enNivôse; de la quatrième en Pluviôse, et de la cinquième en Ven-tôse.
32. Les lettres de convocation que fera dresser le ministre pourl’an il, chargeront les assemblées de canton des opérations sui-vantes :
1°. De désigner les deux citoyens entre lesquels le premierconsul doit nommer le juge de paix, et les quatre citoyen*entre lesquels il doit nommer les deux suppléans ;
2*. De nommer une partie des membres du collège électorald’arrondissement, en proportion du nombre entier du collègeélectoral et de la population du canton ;
3*. De nommer une partie des membres du collège électoralde département, en proportion du nombre entier du collège,et de sa population ;
4°. De présenter à la première convocation, le nombre de ci-