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toyens nécessaire, d’après l’article 10 du sénatus-consultcpour que le premier consul puisse renommer la moitié desmembres des conseils municipaux de toutes les villes an-dessus de 5000 habitans; ce nombre sera réglé ainsi qu’ilsera dit ci-après à la section Ire dü titre 4 des conseils mu-nicipaux.
Titre II.
Des Collèges électoraux.
Section Ire.— Organisation des Colleges électoraux d’Ar-rondissement et de Département.
33. Les collèges électoraux d’arrondissement et de départe-ment seront composés du nombre de membres porté au mêmetableau joint au présent réglement, No. 1 conformément auxdispositions des articles 18 et 19 du sénatus-consulte.
34. Les actes de nomination des présidens seront signés par lepremier consul, coutre-signés par le ministre de l’intérieur, en-voyés par lui aux préfets et par ceux-ci aux sous-préfets.
35. Les sous-préfets remettront au président du collège électo-ral de leur arrondissement, et les préfets au président du collègeélectoral du département, avec l'acte de leur nomination, la listepar lui certifiée des membres du collège.
36. L’assemblée s’ouvrira au jour et à l'heure fixée par la let-tre de convocation.
37. Lorsque les collèges électoraux seront convoqués, le prési-dent, après avoir ouvert, l’assemblée, désignera un secrétaire pro-visoire. 11 sera ensuite procédé à la nomination de deux" scruta-teurs, et d’un secrétaire définitif.
38. Lorsque ces nominations seront faites et que l’assemblée ducollège électoral sera.constituée définitivement, elle procédera auxopérations qui lui auront été indiquées par la lettre de convoca-tion
39. Il sera fait autant de scrutins séparés que de fonctions dfcverses pour lesquelles l’assemblée électorale sera chargée de fairedes choix.
40. A cet effet, à chaque scrutiu, il sera fait un appel et unréappel des électeurs.
41. Il sera procédé pour la réception des votes, le dépouille-ment du scrutiu et la proclamation des nominations, ainsi qu’il estprescrit au titre premier, section première, articles 0, 10, 12,14,17, 18 et 19-
42-. Il sera dressé, jour par jour, par le secrétaire du collegeélectoral, procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal, tenuen double minute, sera, signé, de lui,, du président et des scruta-teurs.
Le président du collège électoral enverra une des minutes aupréfet, et gardera l'autre. ,
43. Le. président, de l’assemblée, électorale et le préfet proce-