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sembleront en l’an 11, chargeront les collèges de la première sé-rie, lo. de choisir le nombre de citoyens nécessaire pour formerune liste égale aux deux tiers de la totalité du conseil-général dechaque département, sur laquelle le premier consul prendra lenombre nécessaire pourrenouveller le tiers du conseil général:
2o. De désigner le nombre de citoyens nécessaire pour formerla liste, sur laquelle seront nommés les membres de la députationau corps législatif, pour le renouvellement de l’an 11 .
51. Les lettres de convocation des collèges électoraux desdé-partemens, des quatre autres séries les chargeront de présenterdeux candidats pour former la liste sur laquelle doivent être prisles membres du sénat.
Section IV.— Des Règles particulières pour la Désigna-tion des Candidats au Cotps législatif.
52. Dans les départemens où la présentation de deux candi-dats par chaque collège électoral ne fournirait pas un nombretriple de celui des députés à nommer, chaque collège électoral dedépartement et d’arrondissement fera une seconde élection dedeux candidats et de leurs suppléans, de la manière et avec lessuppléans, de la maniéré et avec les conditions prescrites par lesénatus-consulte et les articles ci-dessus.
53. Il sera formé une première liste d’après le résultat de lapremière élection de deux candidats ; il en sera formé une seconded’après le résultat de la seconde section.
54. Si les noms réunis des deux listes, excédent le nombre tri-ple des députés à nommer au corps-législatif, il sera procédé àsa réduction.
A cet effet on retranchera parmi les candidats présentés parle collège électoral d’arrondissement le moins peuplé, celui quiaura eu le moins de suffrages, et ainsi de suite jusques et comprisle collège électoral du département et en recommençant succes-sivement le retranchement jusqu’à ce que la liste des candidatsn’excede plus le nombre triple.
55. Si les collèges électoraux de département et d’arrondisse-ment, qui présentent des candidats pour le corps législatif, fonttomber leurs suffrages sur les mêmes individus, et si la liste tripledu nombre de députés à élire, se trouve, par cette raison, ineom-plette, quelque soit le nombre de ces députés, il y sera pourvude la maniéré suivante :
36. Après avoir désigné deux candidats, le collège électoralprocédera, avec les mêmes formalités, et par deux scrutins suc-cessifs, à la désignation de deux premiers suppléans, et de deuxseconds suppléans.
57- Si le résultat du scrutin portant nomination de deux can-didats, ne donne pas un nombre de noms suffisant pour formerune liste triple parce que plusieurs collèges électoraux auraietinommé les mêmes citoyens, le préfet du département invitera