la première formation, que cinq cents cinquante noms sur laliste, les cinquante noms restans seront ajoutés dans le cours del’an il.
75. Les listes des plus imposés d’un département seront refaitestous les cinq ans.
76. Les réclamations contre la formation de la liste arrêtée parle ministre des finances, seront portées au gouvernement, qui dé-cidera en conseil d’état.
En aucun cas elles ne pourront arrêter l’exécution des listes,qui aura lieu provisoirement, et jamais la décision à entre-venir, quelle qu’elle soit, n’invalidera les élections ou opérationsantérieures.
Section II.— Delà Liste des Plus-Imposés des Municipalités.
77. Le préfet fera dresser la liste des cent citoyens les plus-imposés de chaque ville ayant plus de cinq mille âmes depopulation, suivant le modèle joint au premier réglementNo. 24.
78. Pour former la cote de chaque citoyens le préfet réunira :
lo. Les cotes foncières de ceux qui en paieront plusieurs dans
le départirent ;
2o. Les cotes personnelle, (nobiliaire et somptuaire.
3o. Le montant total des patentes, c’est-à-dire, la cote fixe,et la cote proportionelle ;
4o. Les cotes foncières sur les propriétés et les patentes, àraison des établissenrens de commerce situés hors du départe-ment, dont ori aura justifié, suivant la forme prescrite en l’arti-cle 58.
79* L’état dressé dans la forme et d’après les bases ci-dessusétablies, sera arrêté par le préfet et imprimé.
Il sera adressé au président de l’assemblée de canton, et àchacun des citoyens qui feront partie de la liste des plus-imposés-
Les réclamations, s’il en survient, seront portées au conseilde préfecture, sauf le recours au gouvernement, qui décidera enconseil d’état.
80. Dans aucun cas, les réclamations de la décision à inter-venir, ne pourront retarder ou amiuller les opérations des assem-blées de canton, et les nominations faites en conséquence par legouvernement ; elles serviront seulement à la rectification de laliste pour les assemblées ultérieures, s’il y a lieu.
Titre IV.— Du Renouvellement des Fonctionnaires publics.
Section I.— Des Conseils municipaux.
81. Les conseils municipaux seront renouvelés par moitié en1 an 11, dans les villes au-dessus de cinq mille âmes ; l’autre moi-tié sera renouvelé eu l’an 20. Et ainsi de dix en dix ans, suivant1 article 12 du sénatus-consuite.