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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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tendu, dans sa séance du 20, la discussion de ce projet, les suffra.ges recueillis au scrutin secret, décrété :

Art. 1er. Toutes les personnes suspectes tant étrangères quenationales sont soumises à une surveillance particulière de lapolice.

2. Sont regardés comme suspects :

lo. Les faiuéans et vagabonds, étrangers et nationauxSont regardés comme fainéans et vagabonds ceux qui, sans jus-tifier de leurs moyens de subsistance, se trouvent sans travail ousans emploi ;

2o, Les mendians en état de travailler;

3o. Quiconque, pour un délit portant peine afflictive ou infa-mante, a été mis en cause et acquitté ;

4o. Quiconque ayant été condamnée à une peine pour dé-lit du même genre, est en liberté après avoir subi sa sentence.

3. Pour ce qui concerne les personnes indiquées dans l’articleprécédent, les lois existantes restent en vigueur, et en outre legouvernement est autorisé à prescrire les mesures et régle-meris, qu’il croira le plus à-propos pour prévenir les désordreset délits.

4. Il pourra appliquer aux contrevenans à ces mesures et ré-glemens, une peine de détention dans une prison, ou dans unemaison de travail forcé.

La peine ne peut excéder une année ; en cas de récidive elle peut-être doublée.

5. Les bureaux de police font arrêter les contrevenans et les re-mettent aux tribunaux criminels conrpétens, en leur fournissantles preuves du délit, pour qu’il soit procédé le plus promptementpossible, à l’application de la peine.

6 . Les pouvoirs donnés au gouvernement, par les articles 3 et 4,durent jusqu’à la premier convocation du corps-législatif, qui auralieu après l’expiration d’une année, à dater de la promulgation dela présente loi.

7. Jusqu’à ce qu’il soit adopté un code correctionnel, le bureaude police de chaque clief-licu de département, sur la demande for-melle et nécessaire d’un pere contre son fils, est autorisé :

lo. A l’arrestation et traduction dans une maison de sûretéd’un fils de famille quand il le croira nécessaire ou convenable ;

2o. A la formation d’un procès-verbal concis, dans lequelsont mentionné, l’inculpation faite par ce pere, les dépositions destémoins cités par lui, les interrogatoires du fils, et les témoignagesdont il s’appuie ;

3o. A prononcer la détention dans une maison de sûretéquelconque, détention qui ne peut, en aucun cas, excéder sixmois.

8. Le proces-verbal est dressé en présence de deux parens con-nus par leur probité. L’un est nommé par le pere et 1 autrepar le fils. Au defaut des deux ou de l’un des deux parens, on ysupplée par la nomination d’une ou de deux personnes proches du