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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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dits ou assistés d’uu conseil judiciaire, ainsi que la mention dejugeniens y relatifs ; le tout immédiatement après la notificationqui en aura été faite, et à peine des dommages intérêts desparties.

XIX. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécu-toires dans l’étendue de la république.

Néanmoins en cas de plainte en faux principal, l’exécution del’acte argué de faux, sera suspendu par la déclaration du jury d’ae-çusation, prononçant qu’il y a lieu à accusation : en cas d’inscrip-tion de faux, faite immédiatement, les tribunaux pourront, suivantla gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécutionde l’acte.

XX. Les notaires seront tenus de garder minutes de tous lesactes qu’ils recevront.

Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, lescertificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances deloyers, de salaires, arrérages de; pensions et rentes, et autresactes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés enbrevets,

XXI. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions, n’ap-partiendra qu’au notaire possesseur de la minute, et néanmoinstout notaire pourra délivrer copie d’un acte qui lui a été déposépour minute.

XXII. Les notaires ne pourront se dessaisir d’aucune minute, sice n’est dans le cas prévus parla loi, et en vertu d’un jugement.

Avant de s’en dessaisir ils en dresseront et signeront une copiefigurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le com-missaire du tribunal civil de leurs résidences, sera substituée à laminute, dont elle tiendra lieu jusqu’à sa réintégration.

XXIII. Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance duprésident du tribunal de première instance, délivrer expédition nidonner connaissance à d’autres qu’aux personnes intéressées ennom direct, héritiers, ou ayant droits, à peine des dommages-inté-rêts, d’une amende de ] 00 francs, et d’être en cas de récidive,suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoinsl’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement, etde celles relatives aux actes qui doivent être dans les tribunaux.

XXIV. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par lenotaire dépositaire de l’acte, à moins que le tribunal qui l’ordonnene commette un de ses membres ou tout autre juge, ou un autrenotaire.

XXV. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ;elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que lesjugeniens des tribunaux.

XXVI. Il doit être fait mention sur la minute de la délivranced’une première grosse, faite à chacune des parties intéressées: il nepeut lui en être délivré d’autres, à peine de destitution, sans uneordonnance du tribunal de première instance, laquelle demeurerajointe à la minute.