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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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XXVII. Chaque notaire sera tenu d’avoir un cachet ou sceattparticulier, portant ses noms, qualités et résidence, et d’après unemodèle uniforme, le type de la république Française .

Les grosses et expéditions des actes porteront l’empreinte de cecachet.

XXVIII. Les actes notariés, seront légalisés, savoir : ceux des no-taires à la résidence des tribunaux d’appel lorsqu’on s’en servirahors de leur ressort, et ceux des autres notaires lorsqu’on s’en ser-vira hors de leur département

La légalisation sera faite par le président du tribunal de premièreinstance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l’acteou l’expédition.

XXIX. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu’ilsrecevront.

XXX. Les répertoires sont visés, cottés, at paraphés par leprésident, ou à sou défaut par un autre juge du tribunal ci-vil de la résidence. Ils contiendront la date, la nature et l’es-pece de l’acte, les noms 'des parties, et la relation de l’enre-gistrement.

Titre IL '—Régime du Notariat .

Section I. — Nombre, Placement, et Cautionnement desNotaires.

XXXI. Le nombre de notaires pour chaque département, leurplacement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, demaniéré, lo. Que dans les villes de cent mille habitans et au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille habitans-2o. Que dans les autres villes, bourgs, ou villages, il y ait troisnotaires, au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement dejustice de paix.

XXXII. Les suppressions, ou réductions de places ne seront effec-tuées que par mort, démission ou destitution.

XXXIII. Les notaires exercent sans patente, mais ils sont assujétisà un cautionnement fixé par le gouvernement, d’après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condem-nations prononcées contre eux, par suite de l’exercice de leursfonctions.

Lorsque par l’effet de cette garantie, le montant du cautionne-ment aura été employé, en tout, ou en partie, le notaire serasuspendu de ses fonctions, jusqu’à ce que le cautionnement ait étéentièrement rétabli, et faute par lui de rétablir dans les six mois,I intégrité du cautionnement, il sera considéré comme démission-naire et remplacé.

XXXIV. Le cautionnement, sera fixé par le gouvernementen raison combinée des ressoifset résidence de chaque notaire,d après un minimum, et maximum suivant le tableau ci-après,savoir :