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Art. I. Il y aura auprès des ministres et des sections du conseild’état, seize auditeurs destinés, après un certain nombre d’annéesde service, à remplir des places dans la carrière administrative etdans la carrière judiciaire.
Ils seront distribués ainsi qu’il suit :
Quatre auprès du grand juge, ministre de la justice et de lasection de législation.
Deux auprès du ministre et de la section des finances.
Deux auprès du trésor public et de la section des finances.
Quatre auprès du ministre et de la section de l'intérieur.
Deux auprès du ministre, et du directeur ministre et de la sectionde la guerre.
Deux auprès du ministre et de la section de la marine.
II. Ces auditeurs seront chargés de développer, près les sectionsdu conseil d’état, les motifs, soit des propositions de loi, ou deréglemens faits par les ministres, soit des avis ou décisions qu’ilsauront rendus sur les diverses matières qui font l’objet des rap-ports soumis par eux au gouvernement, et dont le renvoi est fait ]au conseil d’état.
III. En conséquence, par tous les cas prévus par les articles 8et (), du réglement du fl Nivôse, au 8, les ministres indiqueront àla marge de leur rapport le nom de l’auditeur attaché près d’eux etprès de la section du conseil d’état correspondante à leur minis-tère, dont ils auront fait choix pour remplir les fonctions détailléesen l’article 2.
Ne sont pas compris dans cette disposition les objets qui sontde la compétence des conseillers d’état les auditeurs chargés spé-cialement de quelque partie de l’administration.
IV. Lorsque les rapports des ministres auront été renvoyés parle gouvernement au conseil d’état, les auditeurs chargés d’en dé-velopper les motifs se rendront aux sections du conseil qui doiventen faire l’examen, ce que ce Président leur aura fait indiquer,pour être appelés aux séances dans lesquelles la discussion auralieu.
V. Si la section a besoin de renseignemens ultérieures, elle lesfera recueillir dans le département du ministre par l’auditeur; et, acet effet, le ministre ordonnera aux chefs de ces bureaux de don-ner les communications qui seront demandées.
VI. Les auditeurs seront présent au conseil d’état, ils y aurontséance, sans voix délibérative, et se placeront derrière les con-seillers d’état de la section à laquelle ils seront attachés.
Ils n’auront la parole que pour donner les explications qui leurseront demandées.
Vif. Les auditeurs du département de la justice sont spéciale-ment chargés auprès du grand juge, du rapport des demandes delettres de grâce et de commutation des peines. Celui d’entre euxqui aura fait le rapport accompagnera le grand juge, ministre dela justice au conseil privé ; il y aura la même séance qu’au conseild’état.
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