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VIII. Le traitement des auditeurs sera de deux mille francs.
IX. Les auditeurs porteront l’habit de velours ou de soie noirà la Française complet, avec broderie de soie noire, au collet, auxparemens et aux poches, dessein du gouvernement, chapeau Fran-çais et une épée.
he présent arreté sera inséré au bulletin des lois.
Le Premier Consul (Signé) Bonaparte .
Par le Premier Consul
Le Secrétaire d’F.tat (Signé) II. B. Maret.
MINISTRE DE LA MARINE.
Rapport au Gouvernement de la République.
Paris, le 4 Floréal, an 11, de la république Française .
Citoyen Premier Consul,
Plusieurs traites tirées par le payeur de Saint-Domingue sur lepayeur-général de mon département ont été présentées dans mesbureaux, ou quelques-unes ont été, selon l’usage, enregistrées parle commis du visa. ~>
Dans l’examen que j’ai dû faire de ces traites, je les ai rap-prochées de la correspondance officielle de Saint Domingue, et jeme suis convaincu qu’une grande partie de celles à l’ordre d’A-lexandre Lindo sont entachées d’un faux matériel dans leur libelle.
En effet, ce libelle énonce littéralement un versement de fondsopéré dans la caise du payeur de Saint-Domingue , et j’ai sousles yeux la preuve certaine que ce versement est supposé pour laplupart de ces effets, et qu’il ne s’est réellement opéré que pourla plus petite partie d’entre eux.
Dans cet état de choses j’ai l’honneur de vous rendre compteque je crois ne devoir prendre en aucune considération celles deces traites dont le libelle contient le faux matériel que j’ai recon-nu, et que je me bornerai à payer exactement celles dont je saisque le versement de fonds s’est réellement opéré.
Par une instruction ministérielle, en date du 1er Vendémiaire decette année, j’ai présenté dans un seul cadre aux administrateursde toutes les colonies Françaises les principes de la comptabilitéqu’ils doivent suivre, ils savent que les traites, soit pour fourni-nitures, loyers, affrètement et autres dépenses quelconques, nepeuvent être acquittées qu’autant qu’avec le bordereau de cestraites ils m’ont adressé les copies collationnées des pièces en formedes actes consentis : ils doivent y ajouter celles de la réceptiondes fournitures ou les pièces justificatives des autres dépenses.
Il est de principe que les administrateurs des colonies doivent,quant à l’émission des traites qu’ils sont dans le cas de tirer surles payeurs de mon département, se tenir dans la limite du créditq«e vous m’avez autorisé à leur ouvrir, et pour assurer d’avan»