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Titre IV .—Prohibitions de nouvelles Désignations ; Moyensd’y suppléer.
XXVI. Il ne pourra, à moins d’une levée extraordinaire or-donnée par une loi, y avoir deux désignations dans la même an-née pour la même classe.
Pour prévenir le besoin des secondes désignations, il y aura damchaque département une liste unique et générale de conscrits desupplément.
Cette liste sera composée :
1®. Dès conscrits qui n’ayant point répondu aux sommationsdes maires, ou ne s’étant point présentés lors de la désignation,doivent, en exécution de la loi du 19 Fructidor, an 6, et de l’arrêtédu 27 Frimaire, an H, être les premiers à marcher.
2°. Des conscrits qui auront supposé des infirmités;
3°. Des conscrits qui, ayant été réformés provisoirement, au-ront été déclarés capables de servir, et auront été désignés con-formément à l’art. XXV ci-dessus.
4°. Des conscrits formant le quart de supplément demandépar l’art. XXI.
XXVII. Les conscrits désignés dans le No. 1er de l’article ci-dessus occuperont entr’eux, dans la liste du supplément, le rangque le sort leur donnera ; ce sort sera tiré par le préfet ;
Ceux du No. 2, celui qui leur sera aussi donné entr’eux parle sort tiré de la même maniéré ;
Ceux du No. 3, celui qui leur aura été attribué en exécutionde l’art. XXV ;
Ceux enfin du quart du supplément seront placés sur la listegénérale, d’après le numéro que leur municipalité obtiendra dusort tiré par le préfet entre toutes les municipalités respectives, enexécution de i’art. XXI.
Les conscrits du supplément seront appelés pour être mis enactivité, suivant le rang qu’ils occuperont dans la liste.
Ils serviront à remplacer ceux des conscrits du contingent fixéau départment entier, qui, marchant pour leur propre compte,seront morts, n’auront pas rejoint, auront déserté ou auront étéréformés depuis le jour de la désignation jusqu’à celui où les dif-férens couvois du département auront joint leurs corps respectifs.
L’ordre du préfet pour leur départ sera notifié par écrit parl’officier de recrutement.
Tout conscrit du contingent ou du supplément qui fera arrêter,avant qu’il soit jugé, un conscrit du contingent ou du supplément,qui, par son absence, aura donné lieu à l’appel d’un conscrit dusupplément, sera extrait de la liste du contingent ou de celle dusupplément, et rentrera dans la classe commune des conscrits del'année non-désignée.
XXV1T? Dans le cas où les conscrits du supplément 11 esuffirontpas à remplacer les conscrits du contingent qui devront être rem-placés, le préfet désignera par le sort parmi les conscrits de te