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Vu le texte de la loi du 24 Brumaire, an 6, établissantdes peinescontre les fauteurs de désertion, et contre les fonctionnaires pu-blics qui négligent l’exécution des lois sur le recrutement del’armée.
Le conseil d’état entendu, arrête :
Art. I. Tous fonctionnaires civils ou militaires qu’l auront ob-tenu des indices tendant à prouver qu’un fonctionnaire public, ouautre citoyen, a encouru les peines portées par la loi du 24 Bru-maire, an 6, devront, à peine d’être eux-mêmes poursuivis, con-formément au l’article premier de la loi, adresser sans retard sesindice, et les pièces à l’appui, au commissaire du gouvernementprès le tribunal criminel du département où le prévenu est do-micilié.
II. Dans le jour qui suivra celui de la réception, le commis-saire du gouvernement près le tribunal criminel fera passer cespièces à son substitut près le tribunal de première instance du do-micile du prévenu.
Le substitut saisira de suite le tribunal correctionnel qui, toutesaffaires cessantes, procédera et prononcera, s’il y a lieu, les peinesportées par la loi mentionnée ci-dessus ; sauf néanmoins l’exécu-tion de l’article LXXV delà constitution, concernant les agcns dugouvernement.
III. Le substitut instruira le commissaire du gouvernement prèsle tribunal criminel, des poursuites etjugemens en cette matière,et celui-ci en rendra un compte particulier au grande juge, ministrede la justice.
IV. Le grand juge, ministre de la justice, les ministres de lamarine et de l’intérieur, sont, chacun en ce qui le concerne chargésde l’exécution du présent arrêté.
Le Premier Consul, (Signé) Bonafarte.
Par le Premier Consul,
Le Secrétaire d’Etat, (Signé) H. B. Maret.
(Moniteur, No. 30.—Octobre 23, 1803.)
Saint-Cloud , le 19 Vendémiaire, an 12.
Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministrede l’intérieur, le conseil d’état entendu, arrête ;
Art. I. En exécution des articles VI et VIII de l’arrêté du 4 Mes-sidor, an 10, les sous-préfets feront, dans leur arrondissement re-spectif la visite des maisons d’éducation, tenues par des particuliers,cùl’on enseignera, conformément à l’article VI de la loi du 11Floréal même année, des langues Latine et Française, la géogra-phie, l’histoire et les mathématiques, et qui, par conséquent,peuvent être érigées en écoles secondaires.
IL Ces visites se feront pour l’an 12 seulement, dans le premier,etA l’avenir, dans le dernier trimestre de chaque année.
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