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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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a» I1, par le conseil de régence de la banque de France , et pro-posé à la souscription des actionnaires par la circulaire du 22 dumême mois, à leffet de connaître leur \œu sur lacceptation duprivilège, ou sur ia liquidation de létablissement, conformémentà larlicle 11 des status fondamentaux de lan 8 ;

Vu la souscription au bas de lacte dadhésion ci-dessus men-tionné, par uh nombre dactionnaires réunissant plus de moitié ensomme du fonds capital ;

Considérant que cette souscription renouvelle le contrat das-sociation préexistant ; contrat dont lexécution intéresse essentiel-lement le commerce et peut avoir la plus grande influence sur le«crédit publique ;

Considérant que si la loi du 24 Germinal, an 11, a déterminéles statuts fondamentaux de la banque, il importe que cette der-nière mette le dernier sceau à son contrai, soit par un acte solennelqui constate son adhésion à la loi, soit par des dispositions addition-nelles et organiques qui, en facilitant et en assurant son exécution,formeront le complet de la garantie que le gouvernement, le pu-blique et la banque se doivent réciproquement.

A résolu et arrêté, en rappelant le texte formel de la loi, lesarticles additionnels, constitutionnels et organiques ci-après :

Article I. De la Loi ,

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[Les articles de la loi sont guillemetês et ceux du projet de sta-tuts, qui leur correspondent, divisés par §. paragraphes .]

Lassociation formée à Paris sous le nom de Banque de France , aura le privilège exclusif démettre des billets de banqueaux conditions énoncées dans la présente loi.

§. 1.La banque continuera, pendant toute la durée deson privilège, à former une association en commandite par ac-tions, dont les actionnaires, ne seront que bailleurs de fonds.

§, 2.Les actionnaires (le la banque ne sont tenus de sesengagemens que jusquà la concurrence du montant des actionsdont ils sont propriétaires.

Art. II. Le capital de la banque de Fiance sera de qua-rante cinq mille actions, de mille francs chacune ( valeur métal-lique) en tonds primitifs, et plus, du fonds de réserve.

Tout appel de fonds sur ces ,étions est prohibé.

Art(. III. Les actions de la banque seront représentes parune inscription nominale sur les registres; elle ne pourront etremises au porteur.

§ 1La transmission des uc'ionx -era faite par des simplestransferts or les rer-tivs qui seront enus doubles.

L 2. Lts a. i' ne ; urioir être valablement trans-férées qu< ia déclîir -.ioii do propriétaire ou de son fondé depouvon spe.. :-d. ce r ohé par les agens-de-change commissionnespar le gouvernement,.