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3 .—Les actions de la banque de France peuvent êtreacquises par des étrangers.
Aet. IV. “ La moindre coupure des billets de la banque deJùance sera cinq cens francs.”
§. 1 .—La banque émettra des billets payables au porteuret à vue, et des billets à ordre payables à un certain nombre dejours de vue, pour la commodité des voyageurs.
§. 2 .—Ces billets seront émis dans des proportions telles,qu’au moven du numéraire réservé dans les caisses de la banqueet des échéances de son portfeuille, elle ne puisse dans aucunteins être exposée à différer le payment de ses engagemens aumoment où ils lui seront présentés.
§. 3 .—Les créances et émissions de billets au porteur età vue ne pourront, dans aucun cas, avoir lieu qu’en vertu d’unerésolution du conseil de régence prise à la majorité des deux tiersdes régens, es subordonnée à l’approbation des censeurs ou de lamajorité d’entr’eux.
En cas de refus de la part de ces derniers, il en sera référé àl’assemblée générale des actionnaires dont la convocation nepourra être refusée ou être remise à un délai plus long de dixjours.
Les délibérations relatives aux nouvelles créations et émissionsdes billets détermineront : la nature du papier, la forme, la con-texture des billets .ainsi que leur valeur, en un mot toutes lesmesures capables de consolider la confiance par les difficultésqu’elles opposeront aux contrefacteurs.
§ 4.—Les billets crées et émis jusqu’à ce jour en vertudes arrêtés du conseil de régence, seront retirés de la circula-tion ; ui- seront remplacés par une somme égale de nouveaux bil-lets de la banque ; ils seront annuités à fur et à mesure de leurrentrée. Il sera dressé procès-verbal de cette opération par lecomité des billets dont il sera parlé ci-après. Ce comité rendracompte au conseil de régence. Le procès-verbal sera transcritsur le registre des délibérations.
§. 5.—Il sera formé un comité de billets composé de troisrégens; les censeurs y seront admis. Ce comité spéciale-ment chargé de surveiller toutes les opérations relatives à la con-fection, la signature et l’encaissement des billets nouveaux àemettre; et ce, à partir du jour de la fabrication du papier, jus-qu’à leur versement définitif dans les caisses de la banque.
§. 6 .—Le comité des billets dressera en présence du di-recteur général, du contrôleur général et du directeur de lacomptabilité des billets, procès-verbal de la quantité de papierremise à ce dernier pour la confection.
Après la confection, il sera dressé en même présence procès-verbal de la quantité de billets qui sera rentrée et remise au di-recteur général, soit en bons billets, soit en billets fautés.
Lorsqu’il sera nécessaire de faire un versement de billets danslacaisse, le comité des billets en surveillera les signatures; le