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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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4°. A ouvrir une caisse de placement ou dépargne» dans la*quelle toute somme au-dessus de cinquante francs sera reçue pourêtre remboursée aux époques convenues.

La banque payera lintérêt de ces sommes î elle en fournira desreconnaissances au porteur ou à ordre.

Art. VI Lescompte sera perçu à raison du nombre desjours à courir et même dun seul jour, sil y a lieu.

Art. VIL La qualité dactionnaire ne donnera aucun droitparticulier pour être admis aux escomptes de la banque.'

Art. VIII. Le dividende annuel, à compter du 1er Vendé-miaire an 13, ne pourra excéder 6 pour cent pour chaque actionde mille francs ; il sera payé tous les six mois.

Le bénéfice excédant le dividende annuel, sera converti enfonds de réserve.

Le fonds de réserve sera converti en cinq pour ceut consolidés ;ce qui donnera lieu à un second dividende.

Le fonds de réserve actuel sera aussi converti en cinq pour centconsolidés.

Le dividende des six derniers mois de l'an onze sera réglé sui-vant les anciens usages de la banque.

Le dividende de lan douze ne pourra excéder huit pour cent*y compris le dividende à provenir des produits du fonds de*serve.

§. 1.Le dividende des actions sera réglé tous les six moispar le conseil de régence ; il sera payé à vue aussitôt après la fixa*tion, savoir: à Paris , par la caisse de la banque, et dans chaquechef-lieu de département, par des correspondans de la banque quiseront indiqués.

§. 2.Lexcedent des dividendes de lannée douze et sui-vantes, ne sera mis en fonds de réserve pour être convertis en cinqpour cent consolidés, que sous la déduction des prélevemeus re-connus nécessaires pour couvrir la banque des dépenses imprévues,résultantes des pertes éventuelles, aceidens, frais d'établisse-ment, &c. &c. afin que le capital originaire ne soit jamais en-tamé.

Art. IX. Les cinq pour cent consolidés, acquis par labanque, seront inscrits en son nom, et ne pourront être révendussans autorisation pendant la durée de son privilège.

§ 1.A la fin du privilège, la disposition des cinq pourcent consolidés, sera réglée par lassemblée générale des action-naires.

Art. X. Luniversalité des actionnaires de la banque sera re-présentée par deux cents dentre eu::, qui, réunis, formeront las*semblée générale de la banque.

Art. XI. Les deux cents actionnaires qui composeront las-semblée générale, seront ceux qui, daprès la revue de la banque,seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts pro-priétaires de ses actions ; lactionnaire le plus anciennement iuesrit.sera préféré."