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4°. A ouvrir une caisse de placement ou d’épargne» dans la*quelle toute somme au-dessus de cinquante francs sera reçue pourêtre remboursée aux époques convenues.
La banque payera l’intérêt de ces sommes î elle en fournira desreconnaissances au porteur ou à ordre.
Art. VI “ L’escompte sera perçu à raison du nombre desjours à courir et même d’un seul jour, s’il y a lieu.”
Art. VIL “ La qualité d’actionnaire ne donnera aucun droitparticulier pour être admis aux escomptes de la banque.'’
Art. VIII. “ Le dividende annuel, à compter du 1er Vendé-miaire an 13, ne pourra excéder 6 pour cent pour chaque actionde mille francs ; il sera payé tous les six mois.
Le bénéfice excédant le dividende annuel, sera converti enfonds de réserve.
Le fonds de réserve sera converti en cinq pour ceut consolidés ;ce qui donnera lieu à un second dividende.
Le fonds de réserve actuel sera aussi converti en cinq pour centconsolidés.
Le dividende des six derniers mois de l'an onze sera réglé sui-vant les anciens usages de la banque.
Le dividende de l’an douze ne pourra excéder huit pour cent*y compris le dividende à provenir des produits du fonds de ré*serve.”
§. 1.—Le dividende des actions sera réglé tous les six moispar le conseil de régence ; il sera payé à vue aussitôt après la fixa*tion, savoir: à Paris , par la caisse de la banque, et dans chaquechef-lieu de département, par des correspondans de la banque quiseront indiqués.
§. 2.—L’excedent des dividendes de l’année douze et sui-vantes, ne sera mis en fonds de réserve pour être convertis en cinqpour cent consolidés, que sous la déduction des prélevemeus re-connus nécessaires pour couvrir la banque des dépenses imprévues,résultantes des pertes éventuelles, aceidens, frais d'établisse-ment, &c. &c. afin que le capital originaire ne soit jamais en-tamé.
Art. IX.—“ Les cinq pour cent consolidés, acquis par labanque, seront inscrits en son nom, et ne pourront être révendussans autorisation pendant la durée de son privilège.
§• 1.—A la fin du privilège, la disposition des cinq pourcent consolidés, sera réglée par l’assemblée générale des action-naires.
Art. X. “ L’universalité des actionnaires de la banque sera re-présentée par deux cents d’entre eu::, qui, réunis, formeront l’as*semblée générale de la banque.”
Art. XI. “ Les deux cents actionnaires qui composeront l’as-semblée générale, seront ceux qui, d’après la revue de la banque,seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts pro-priétaires de ses actions ; l’actionnaire le plus anciennement iuesrit.sera préféré."