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§. 1.—En cas de parité de daté d’inscription, le plus à<,|aura la préférence. s
Art. XII. “ L’assemblée générale de là banque sé réuniradans le courant de Vendémiaire chaque année; ellé sera assem-blée extraordinairement dans les cas prévus par les statuts.”
§. 1.—L’assemblée a lieu de droit le 25 Vendémiaire.Cette époque peut être dévancée, elle ne peut jamais être reculée!
§. 2.—L’assèmblée générale peut être convoquée extraor-dinairement par délibération motivé du conseil de régence.
1°. Lorsqu’il y aura à statuer sur les dissëntimens dans le con-seil de régence, relativement à la création et à l’émission des billetspayables au porteur et à vue ;
2°. Lorsque le conseil aura à proposer des chàngemens, modi-fications ou améliorations aux statuts fondamentaux ;
3°. Lorsqu’avant l’époque de l’assemblée générale du 25 Ven-démiaire, le nombre des régens se trouvera, par des retraits oudécès, réduit à douze ; ou lorsque celui des ceuseurs sera réduità un seul. Dans les deux cas, il y aura lieu à la convocation ex-traordinaire.
4°. Lorsqu’elle aura été requise par les censeurs en majorité,èt délibéré par ta régence.
§ 3—Lorsque les censeurs en majorité provoqueront laconvocation extraordinaire de l’assemblée générale de la banque,leur réquisition motivée sera inscrite en entier et signée par euxdans le registre des délibérations de la régence. Le conseil de-vra y statuer dans les cinq jours.
En cas de refus, les ceuseurs toujours en majorité, pourront réi-térer leur réquisition dans la même forme ; le conseil devra encorey statuer dans les cinq jours.
Si, après un second refus, les censeurs persistent, ils aurontdroit de présenter une troisième réquisition dans la même forme,appuyée par la signature de vingt actionnaires avant droit dans cemoment de voter à l’assemblée générale de la banque.
Cette réquisition sera, comme les précédentes, inscrite dans leregistre des délibérations avec les noms des signataires dont lasignature sera certifiée par celle des censeurs requerrans, au basde cette transcription.
Dans ce dernier cas, le conseil de régence sera tenu de convo-quer l’assemblée générale dans cinq jours au plus tard.
§. 4. — Lorsque l’assemblée générale de la banque seraconvoquée extraordinairement pour completter le nombre desrégens, censeurs, démissionnaires ou décédés, les nouvelles nom?-nations seront faites dans l’ordre des retraites et des décès.L’exercice des élus en remplacement n’aura lieu que pour le temsqui restait à courir à leurs prédécesseurs. Le même principe re-cevra son application aux élections pour remplacement, qui aurontlieu dans les assemblées générales ordinaires.
§. 5.—L’assemblée générale de la banque arrête ses statutsfondamentaux : elle les modifie sans pouvoir y insérer aucune dis-