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position contraire à la loi .qui l’a instituée. Elle approuve, rejetteou modifie; les régleinens antérieures arrêtés par le conseil de ré-„ enWi Elle entend et juge les comptes de l’année: elle nommeau scrutin les régens et censeurs à la place des sortans, décédés oudémissionaires. Elle prononce sur les difficultés qui peuvent s’éle-ver dans le conseil de régence relativement à la création desbillets.
Akt. XIII. “ Les membres de l’assemblée générale devront as-sister et voter en personne, sans pouvoir se faire représenter ; cha-cun d’eux n’aura qu’une voix, quelque nombre d’actions qu’ilpossédé.”
Art. XIV. “ Nul ne pourra être membre de l’assemblée gé-nérale, s’il ne jouit des droits de citoyens Français .”
§. 1.—Nul 11 e peut être membre de l’assemblée généraledelà banque, régent, censeur, membre du conseil d’escompte,s'il n’est citoyen Français ; si, ayant faite faillite, il n’a pas étéréhabilité.
§, 2.—Les régens, les censeurs, les membres du conseild’esruinpte r,e pourront être pris que parmi les citoyens domiciliésà Paris .
Art. XV. “ La banque sera administrée par quinze régens,et surveillée par trois censeurs choisis entre tous le« actionnairespar rassemblée générale ; les régens et censeurs réurtis formerontls conseil général de la banque.”
§. 1.—Le conseil de régence a l’administration unique derétablissement. Aucune résolution n’y peut-être délibérée horsla présence des censeurs et qu’avec les concours de huit votans aumoins. 11 doit rendre compte de sa gestion à l’assemblée généralede Vémlénriaire.
§. 2.—Le conseil de régence est chargé d’organiser l’ad-ministration de la banque. Il fait à cet égard tous les régle-mens jugés nécessaires. Ces réglemens sont exécutés provi-soirement jusqu’à ce qu’il y ait été statué par l’assemblée gé-nérale.
§. 3.—Le conseil de régence détermine et classe les em-plois, et nomme et destine les employés, il fixe leurs appointe-
mens.
§. 4.—Le conseil de régence régie les dépenses généralesde l’administration.
Il régie les droits de présence des régens, censeurs et membresdu conseil d’escompte.
i 5.—La responsabilité des régens, des censeurs de labanque et des membres du conseil d’escompte, ne peut avoird autre objet que l’exécution des statuts et réglemens.
Art. XVI. “ Les régens seront renouvelés, chaque année parcinquième, et les censeurs par tiers.”
Art. XVII. << Sept régens sur les quinze, et les trois censeurs? “ront pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commerçant5 M