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les étaliers et les garçons bouchers seront placés. Les livrets yresteront tant qu’ils travailleront chez les mêmes bouchers.
IX. Aucun étalier ou garçon bouclier ne pourra quitter le bou-ger chez lequel il travaille, sans l'avoir averti à l’avance; sa-voir: l’étalier, un mois, et le garçon boucher, au moins huitjours. Le boucher devra lui eu délivrer un certificat. En casde refus, l’étalier ou le garçui boucher se retirera devant le com-missaire (le police, qui recevra sa dei laration. SM survient desdifficultés, le conimissaiie de police statuera, sauf le recours aupréfet de police, s’il y a lieu.
X. Lorsqu’un étalier ou garçon boucher sortira de çhez unboucher, son livret ne lui sera rendu qu’après que le commissairede police y aura fait mention de sa sortie.
XI. Lorsqu’un étalier quittera un état où il aura resté deuxmois consécutifs, il sera tenu de lais er au moins quatre établis-semens enlre le nouveau où il entrera, el ceux de tous les bou-chers chez lesquels il aura travaillé.
Il ne pourra revenir travailler sur la même division, qu’un ailaprès qu’il en sera sorti.
XII. Il est enjoint aux garçons boucliers de saigner et de dé-pouiller les bestiaux, de manière que les peaux soient intacts etsans hachure.
XIV. 11 sera pris envers les contrevenant aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appaitiendra,sans préjudice des poursuites à exercer contr’cux par devant lestribunaux, conformément aux lois et aux régleineus de police quileur sont applicables, et notamment à l or.lonnauce du 10 Octo-bre, 171)7. qu* prononce une amende de ‘20 fr.
XV. La présente ordonnance sera imprimée, publiée, affi-chée, &c.
Le conseiller d’état (Signé) Dubois.
Par le conseiller «l’état préfet,
Le secrétaire général (Signé) Pus.
ACTES I)U GOUVERNEMENT.
Paris , le () Frimaire, An 12.
Le gouvernement de la République , sur le rapport du ministrede l’intérieur, vu les Articles XII et XIII du Tilie III rie la loi du22 Germinal dernier, relatifs au livret sur lequel doivent êtreinscrits les congés délivrés aux ouvriers, le conseil d'état entendu,arrête :