863
« siàterait à aucun conseil, et ne prendrai part à aucune associa-it tion suspecte, soit au-dedans soit au-dehors de la République “ qui soit préjudiciable à la tranquillité publique, et qui je révélerai•< au irouvernement tout ce que je saurai se tramer au dedans ou.< au-dehors de mon diocese, au préjudice de l’Etat !”
VI. L es curés prêteront le même serment en présence desautorités civiles, constituées par le président.
VII. Tout archevêque et evêque pourra toujours librement etsans obstacle, communiquer avec le Saint Siège , pour toutes lesmatières spirituelles et a'hures ecclésiastiques.
VIII. Il sera libre aux évêques d’élever à la cléricature et auxordres à titre de bénéfice de chapelle, de legs pieux, de patri-moine ou de tout autre attribution légitime, tous les sujets qu'il*jugeront être nécessaires et utiles aux églises et diocèses respec-tifs.
IX. Les chapitres des églises métropolitaines et cathédrales,seront conservés, ainsi que ceux des collégiales, au moins lesplus marquantes. Ces chapitres jouiront d’une dotation convenu*ble, ainsi que les menses archiépiscopales et épiscopales, les sémi-naires, les fabriques des églises métropolitaines, des cathédraleset collégiales, au moins les plus marquantes et les paroisses.
Ces dotations seront établies dans le plus court délai, de con-cert entre Sa Sainteté et le Président de la République Italienne,
X. L’enseignement, la discipline, l’éducation et l’administra-tioa des séminaires épiscopaux, sont soumis à l’autorité des évêque»respectifs, d’après les formes canoniques.
XL Les conservatoires, les hôpitaux, les fondations de charitéet autres établissemens pieux de même nature, gouvernés anté-rieurement par les seuls ecclésiastiques, seront à l’avenir adminis-trés, dans chaque diocese, par une congrégation composée moitiéd’ecclésiastiques et moitié de séculiers, fie même que les ecclésias-tiques qui lui seront proposés par l’évêque.
Les congrégations seront toujours présidées par l’évêque, quiaura également la liberté de visiter les lieux qui sont sous l’ad-ministration légitime des laies.
XII. Sa Sainteté accorde aux évêques le droit da conférer lescures qui viendront à vaquer, à quelqu’époque de l’année que cesoit. Dans les paroisses à collation libre, ils nommeront aprèsavoir ouvert un concours, les sujets qu’ils jugeront les plus dignes,Dans les paroisses à patronage ecclésiastique, le concours préala-blement établi, ils donneront l’institution à celui que le patronecclésiastique présentera comme le plus digne entre les sujetsapprouvés par les examinateurs. Enfin, dans les paroisses apatronage laïc, levêque donnera l’institution au sujet présenté,pourvu qu’il ait été trouvé digne à l’examen ; mais, dans tous lescas, les évêques ne pourront choisir que des sujets agréés par legouvernement.
XIII. L’évêque, outre les autres peines canoniques, pourra punirles ecclésiastiques coupables, et même les condamner à la reeiusiimdans les séminaires et dans les maisons religieuses.